‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 206 sur 257 · FUSION · texte numérisé non relu

FUSION

date aussi rapprochée que possible de l’opération définitive. Elle précisera d'autre part les conditions de la fusion, et spécialement les droits sociaux nouveaux que la société absorbante s’oblige à créer, puis à attribuer à la société absorbée. Gette convention forme ce que, dans le langage courant et dans la pratique notariale, on appelle un acte d’apport, d’une façon tout à fait impropre. Nous préférons le terme d’avantcontrat. |

Gette convention préliminaire, arrêtée d’accord entre les représentants légaux de chacune des deux sociétés, demeure bien entendu soumise à la condition suspensive d’une acceptation par l'assemblée générale de chacune des deux sociétés.

Cette assemblée générale ne pourra être qu’une assemblée de l’article 31, l’objet des résolutions qui sont soumises au vote des associés comportant manifestement la modification des statuts primitifs. Nous avons examiné, suprà, n® 81 et 82, les conditions de forme et de fond auxquelles devaient satisfaire ces assemblées. :

Nous supposerons que toutes ces conditions de forme et de fond se trouvent réunies et que chacune des assemblées décide, à la majorité requise par la loi, d'accepter le protocole de fusion, dans toutes ses conditions et dans toutes ses conséquences.

Théoriquement, c’est l’assemblée de la société absorbée qui devrait se réunir la première, de façon à ce que l'assemblée de la société absorbante se trouve en présence d’une proposition ferme.

Cette assemblée de la société abzorbante se prononcera alors sur cette proposition ferme que l’on analyse comme unesouscription stipuléelibérable autrement qu’en numéraire et avec charge d’acquitter un passif.

La délibération de l’assemblée est-elle affirmative, la fusion se trouve alors réalisée, puisque la loi de 1925 n’impose aucune des formalités requises par l’article 4 de la loi de 1867. L'assemblée n’a plus qu’à voter les modifications statutaires qui sont les conséquences immédiates de la fusion.

La principale de ces conséquences est la création de parts nouvelles. Ces parts doivent être nominativement attribuées. Elles peuvent être attribuées à la liquidation de la société absorbée. Mais il sera toujours infiniment préférable de procéder directement à l’attribution de ces parts nouvelles au nom de chacun des associés de la société absorbée. Cette procédure simplifie les choses, évite toute apparence de liquidation, et, en outre, permet à chacun des associés de la société absorbée de se voir aussitôt agréé par l’assemblée même qui réalise la fusion.

L'assemblée générale tenue par la société absorbante doit encore

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comprendre une formalité qui, d’après l’article 7, $ 3, apparaît comme essentielle, et dont la matérialité, contraire à la spiritualité de notre droit français, ne s'explique que par l'influence très certaine du droit germanique dans l'élaboration de la loi de 19925. Il s’agit de la déclaration que l’article 7 met à la charge des fondateurs, maïs qui, en cas d'augmentation de capital, est à la charge des gérants en exercice (supra, n° 85 d). Somme toute, cette déclaration a surtout pour but d'affirmer la consistance et la réalité du capital que la société à responsabilité limitée est appelée à faire figurer dans ses statuts, et auquel, par conséquent, les tiers sont appelés à faire confiance.

Dans le contentieux des sociétés anonymes, on retrouve une formalité de même ordre dans la déclaration notariée que l’article 127 impose aux fondateurs d’abord, et ensuite aux administrateurs en cas d’augmentation de capital. Mais, jusqu’à présent au moins, il n’a pas été dans l’usage d’attacher une importance primordiale à cette déclaration notariée et d’y voir, pour ceux qui y procèdent, un germe très formel de responsabilité, surtout en ce qui concerne les apports en nature, ceux-ci étant par ailleurs expertisés par les commissaires dont l’article 4 impose l'intervention et dont la personnalité de techniciens, ou supposés tels, couvre celle des fondateurs. Ces derniers ne font alors que figure de metteurs en scène.

Même en ce qui concerne les souscriptions libérables en numéraire, la loi de 1867 ne considère nullement comme définitive la déclaration notariée que font les fondateurs. Elle ordonne au contraire que la sincérité de cette déclaration soit contrôlée, vérifiée par les actionnaires, réunis eux-mêmes en assemblée constitutive. La déclaration des fondateurs d’une société anonyme apparaît ainsi comme n'ayant aucune importance intrinsèque et définitive. Ce n’est qu’un acte préparatoire … qui ne prendra de valeur que sur la décision qu’auront fournie d’autres que ceux qui l’ont faite.

Toute autre est la déclaration que l’alinéa 3 de l’article 7 met à la charge des fondateurs, ou,en cas d'augmentation de capital, des gérants. Gette déclaration est un acte définitif qui se suffit à lui-même. C’est l'acte terminal. Il couronne l’édifice. C’est le cadenas qui ferme la porte.

La responsabilité de ceux qui ont la redoutable fonction de procéder à cet acte, définitif et essentiel, est évidemment d’une essence plus concentrée que n'est celle des fondateurs d’une société anonyme, laquelle est d’une essence infiniment diluée. ‘

Lorsque, donc, se tiendra l’assemblée générale des associés, tant

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