FUSION
anciens que nouveaux, de la société absorbante qui accepte la fusion et qui déclare augmenter son capital, il faut que l’assemblée se complète par une déclaration que feront finalement les gérants en exercice, lesquels affirmeront que les parts nouvellement créées en rémunération des apports en nature faits par la société absorbée ont été intégralement libérées. C’est affirmer du même coup la sincérité et la réalité de l’excédent d’actif qui a servi de base pour la fixation du nombre des parts.
Quant aux fusions d'ordre complexe qui nécessitent la transformation préalable, ou concomitante, de l’une des sociétés qui participent à cette opération, nous ne pouvons en dire ici que peu de mots. Car la question est alors bien plutôt du domaine de la transformation que du domaine de la fusion.
Disons seulement que, pour nous,une société anonyme ne peut pas se transformer en société à responsabilité limitée. Nous prévoyons bien entendu le cas où cette transformation ne serait décidée que par une majorité d’actionnaires, certains de ces actionnaires ne participant pas au vote, soit par l’effet d’une dissidence manifestement aceusée, soit par l'effet d’une absence.
Nous laissons volontairement de côté l'hypothèse d’une assemblée réunissant l'intégralité des actions et au cours de laquelle toutes les résolutions auront été votées à l’unanimité.
Une assemblée qui réunit les votes de l’unanimité des actionnaires n’est plus une assemblée générale, 2u sens propre du mot. Ce n’est plus l'expression d’une volonté sociale, ladite volonté sociale étant régulièrement et légalement formulée, de telle sorte qu’elle s'impose aux membres de la collectivité qui, absents ou dissidents, n’y ont pas individuellement participé.
L'assemblée qui réunit les votes d’une unanimité d’actionnaires n’est que la manifestation d’un faisceau de volontés individuelles.
Les résolutions qui y sont prises ne se recommandent pas de la loi sur les sociétés ou des stipulations statutaires. Elles sont individuellement opposables à tous ceux qui y ont adhéré en vertu des articles 1123 et 1134, 8 1 du code civil.
Cette remarque essentielle étant faite, nous ne pouvons que répéter que l'assemblée générale d’une société anonyme nous paraît incompétente pour accepter, et pour imposer, la transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, d’abord parce qu’une semblable transformation supprime toute négociabilité des droits sociaux originairement attribués aux souscripteurs, ensuite parce que cette
transformation tend à faire courir aux associés des responsabilités autres que celles par eux tout d’abord acceptées, par conséquent, à leur faire supporter une aggravation des charges par eux consenties (voir notamment, suprà, 16).
Par conséquent, si une société anonyme peut fusionner avec une s0ciété à responsabilité limitée, ce ne pourra être qu’à la condition formelle de rester société anonyme, donc d’être la société absorbante.
La société à responsabilité limitée peut en effet, elle, se transformer en société anonyme, car cette transformation n’entraîne pas pour les associés une aggravation des charges originairement consenties.
La fusion d’une société à responsabilité limitée (société absorbée) avec une société anonyme (société absorbante)ne peut s’analyser autrement que comme un apport en nature qu'offre de faire la société absorbée, et qu’accepte de recevoir la société absorbante, cet apport s’appliquant à la totalité du patrimoine de la société absorbée. Get apport en nature est fait contre une rémunération qui consiste,d’abord dans la prise en charge forfaitaire de tout le passif externe de lasociétéabsorbée, et, en outre, contre l'attribution d’un certain nombre d’actions. Ce nombre est déterminé par l'acte préparatoire et conditionnel que l’on dénomme acte d'apport, ou avant-contrat.
Mais, en cette matière des sociétés à responsabilité limitée, il peut exister un passif occulte, qui serait le fruit de cette responsabilité solidaire des associés quant à La valeur vénale des apports en nature ayant participé à la formation du capital de la société (article 8, $ 1; voir suprà, n° 16).
Cette responsabilité solidaire n’existe que pendant dix ans. Mais elle existe, et elle peut avoir des conséquences rigoureuses.
Il est évident que ni la société anonyme, ni les actionnaires de cette société ne peuvent la prendre en charge.
D'autre part, l’article 41 de la loi de 1925 dit bien qu'aucune transformation de société à responsabilité limitée ne peut se réaliser que sous réserve des droits des tiers, ce qui aurait pu ne pas être écrit, car l’article 1165 du Gode civil aurait pu suffire.
En pareil cas, la société anonyme qui recoit cet apport d’un ordre particulier agira sagement en utilisant la procédure organisée par la loi du 17 mars 1909, sur les cessions ou apports de fonds de commerce 1, Elle pourra ainsi peut-être purger la créance, encore inconnue, encore non comptabilisée, qui pourrait se révéler plus tard.