‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 208 sur 257 · FUSION 3p1l · texte numérisé non relu

FUSION 3p1l

Quant aux actions qui seraient attribuées par la société anonyme, absorbante, aux associés de la société à responsabilité limitée, absorbée, ces actions ne pourront être immédiatèment détachées de la souche, alors même que la société absorbée aurait plus de deux ans d’existence, car le silence de la loi de 1925 inviterait à faire croire que la loi du 16 novembre 1903, qui pourtant s'applique aux sociétés par actions, ne peut pas jouer en faveur des actions distribuées aux associés d’une société à responsabilité limitée absorbée.

Lorsqu'une société à responsabilité limitée prévoit sa fusion avec une société anonyme, elle fera donc bien de commencer par se transformer, d’abord, en société anonyme. Ce n’est que cette première opération une fois faite,que cette société, devenue une seciété par actions, réalisera avec le maximum d’avantages la fusion qu’elle désire voir accomplir avec la société anonyme avec qui elle a partie liée.

Préciser le caractère juridique de la fusion ne manque pas d’avoir une grande importance, notamment quant aux conséquences mêmes de la fusion. d

Chaque auteur apporte à ce problème une solution personnelle. Quant aux décisions judiciaires, nous n’en avons pas trouvé qui envisage le problème d’une façon générale, et qui le résolve d’une facon très nette, En tous les cas, dans son ensemble, la jurisprudence, elle non plus, n’a pas de système défini.

Dans son ensemble la doctrine envisage cette question de fusion en la décomposant en deux opérations : un apport, une prise en charge du passif. Nous-mêmes, au cours de cette étude nous avons pu employer ces expressions. Ge sont en effet des expressions consacrées. Seulement il ne faut pas perdre de vue que ces expressions ne cachent qu’une seule chose : l’incorporation du patrimoine de la Société absorbée dans le patrimoine de la Société absorbante. L’« apport » de la doctrine correspond à l'incorporation des valeurs actives. La « prise en charge du passif » correspond à l’incorporation des valeurs passives.

Et c’est parce que l’on a souvent oublié ce caractère indispensable, essentiel, de la fusion, que les difficultés naissent et que l’on voit émerger des systèmes dont quelques-uns sont, parfois, bien extraordinaires. La doctrine en cette matière ressemble à un ciel, la nuit, où ne brille aucune étoile.

Ce qui gêne évidemment la doctrine, c’est la présence simultanée des créanciers et des débiteurs de la Société absorbée. Quelle va être

leur situation?

Gar cette situation peut être grandement minorée, du fait de la fusion, surtout en ce qui concerne les créanciers.

C’est en somme tout le problème de la fusion qui est remis en question ici même.

Examinons d’abord le problème qui naît du fait des débiteurs de la Société absorbée.

Ge problème est le moins difficultueux.

Car, lorsqu'on doit payer, il est généralement bien indifférent de

payer en une main ou en une autre, pourvu que la main qui reçoit votre argent ait compétence pour vous donner une quittance. Il est vrai que c'est là tout le problème.

Par l'effet de la fusion, les débiteurs de la Société absorbée deviennent-ils débiteurs de la Société absorbante, et cela ipso facio?

La doctrine déclare généralement que, en l’occurence, il y a cession de créance. Mais alors,immédiatement,se dressent l’article 1690 et ses formalités. Le débiteur, tiers cédé, doit-il accepter la cession, ou doiton la lui signifier pour que celle-ci lui soit opposable?

Prenant isolément chaque créance dont il est fait apport à la Société absorbante, certains auteurs 1 déclarent superflues les formalités de l’article 1690 du code civil. Parce que, dit-on, ces formalités ne se comprennent qu’en cas de vente de créances; l’article 1690 est placé sous le titre de la vente. Or, dans l’espèce envisagée, il y a apport, il n’y a pas vente. L'apport ressortirait alors de certaines règles, propres au contrat de société; il demeurerait étranger aux règles propres au contrat de vente.

De cette doctrine, on doit déduire que sans signification ni acceptation individuelle, ceux qui doivent une somme ou une prestation à la société absorbée (qui, en l’espèce, fait figure de créancier cédant) doivent directement cette somme ou cette prestation à la société absorbante (qui fait figure de cessionnaire), et qu'ils se libéreront valablement en payant entre les mains de cette société absorbante et sur sa seule quittance.

Pour qu’il en soit ainsi, il suffirait que l'apport ait acquis date certaine aux termes de l’article 1328 du code civil, et, naturellement, que cel apport ait été régulièrement soumis à toutes les formalités de publicité légale.

Tel n’est cependant pas l'opinion généralement admise 2,

1. Guillouard, Traité de la vente eï de l'échange, t. II, n° 725: Du contrat de Société,

n° 178; Laurent, Principes de droit civil français, t. XXVI, n° 245. 2. Aubry et Rau, Cours de dr. civ. français, t. IV, 8 378; Troplong, Des Sociétés,

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