FUSION
D'abord parce que la vente de créance ne serait pas, seule, soumise à la signification de l’article 1690. La donation et l’échange doivent y obéir. Ensuite (ce qui est moins probant) parce que l'apport est un acte translatif. Mais la jurisprudence semble fixée depuis longtemps déjà en ce sens Î,
Il nous paraît que c’est mal poser la question que de la placer sur ce terrain. La fusion n’est pas une cession particulière.
La fusion opère une transmission globale du patrimoine. Et c’est précisément en cela qu’elle diffère de l’apport.
Il y a, de son fait, transmission à titre universel.
La fusion n’opère pas la transmission à la Société absorbante de
. diverses créances énumérées une à une, ou susceptibles d’une semblable
discrimination.
Il y a, de son fait, transmission de tout un patrimoine, et peu importe que, dans les éléments de ce patrimoine, se retrouvent certaines créances dont le montant est recouvrable sur des tiers.
Ce ne sont point tous les affluents de la Marne qui se jettent dans la Seine, non, c’est la Marne, se composant de tous ses affluents, qui, seule, se jette dans la Seine.
La jurisprudence qui s’est produite à cette occasion et que nous venons de relater ne s’est du reste produite qu’à l’occasion d'apport à une société de certaines créances individualisées. L'arrêt de cassation di 24 décembre 1894 se réfère notamment à une société de personnes
à laquelle il avait été fait apport pur et nes d’un bail et des divers droits qui pouvaient en découler.
Ce qu'il faut se demander, c’est ceci : est-il nécessaire d'accomplir les formalités de l’article 1690 vis-à-vis de chacune des créances comprises dans la masse de l’apport global de patrimoine qui. est opéré par la Société absorbée?
M. Levillain dans une note au Dalloz (D. P. 1908.2.321) sous un arrêt de la Cour de Paris en date du 15 décembre 1906, a rapproché la fusion envisagée sous cet angle spécial de la cession des droits successifs que possède un héritier.
2.766; Duvergier, Des Sociétés, 379; Pont, Traité des Sociétés, t. I, n° 259; Baudry- Lacantinerie et Wahl, De La Société, n° 175; Huc, Traité de la cession et de la transmission des créances, t. I, n°28; Lyon-Caen et Renault, 4e éd., t. II, n° 21; Thaller et Pic, t. I, n° 34; Arthuys, t. I, n°5.
1. Paris, 20 mars 1868 et Req. 28 avril 1869, D. P. 69.1.445;: Paris, 18 décembre 1884, D. P. 86.2.15; Civ. cass. 24 décembre 1894, D. P. 95.1.206.
Comp. en sens opposé, Bordeaux, » août 1868, D. P. 69.2.111.
Il se demande à ce sujet si l'hérédité est une universalité qui fait principalement et directement l’objet de la cession ou si la cession ne porte que sur chaque objet composant l’actif de l’hérédité.
Ce parallèle procède bien d’une idée que nous serons les premiers à reprendre tout à l’heure, mais il ne faut pas exagérer les conséquences d’une similitude.
Reprenons et situons les positions de chacun dans les opérations comparées.
Dans la cession de droits successifs, il faut imaginer :
— un de cujus,
— des héritiers cédants, :
— des ayants cause à titre particulier de ces héritiers, c’est-à-dire des cessionnaires,
— un tiers débiteur cédé.
La question est alors de savoir si la cession par l'héritier à son ayantcause doit être signifiée au tiers débiteur cédé,
Dans la fusion au contraire il faut imaginer :
— un de cujus, — qui est la Société absorbée,
— un héritier, — qui est la Société absorbante,
— un tiers débiteur.
Dans l’hypothèse de la fusion, il n’y a pas de cession. Il n’y a qu’une transmission à titre universel. On peut en conclure qu’il n’y a aucune signification à faire au tiers débiteur.
Car il faut affirmer, vis-à-vis des sociétés fusionnantes, l’indépendance du patrimoine social par rapport aux créances et aux dettes qui le composent. On peut aisément s’en rendre compte pour le patrimoine social aussi bien que pour l’hérédité d’un particulier.
Le patrimoine d’un particulier continue à subsister indépendamment de la vie physique de son propriétaire.
Les co-héritiers n’ont sur cette hérédité qu’un droit portant sur une quote part de ce patrimoine; ils ne possèdent pas une série de droits particuliers sur des objets individualisés.
Le patrimoine social subsiste également en cas de liquidation par suite de dissolution d’une société. Ce patrimoine continue à subsister global, massif, indépendant, dans son existence propre, et des créances et des dettes qui le composent.
On ne peut donc voir dans la fusion autre chose que la transmission globale d’un patrimoine.
Et, de même que des héritiers n’ont rien à signifier au débiteur d’une créance faisant partie d’un patrimoine héréditaire sur lequel ils ont un