‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 210 sur 257 · FUSION · texte numérisé non relu

FUSION

droit total ou partiel, de même la Société absorbante ne saurait se voir opposer le défaut de signification.

C'est d’ailleurs ce qu'ont bien compris un certain nombre d'auteurs 1,

C'est également ce qu'a exprimé une partie de la jurisprudence ?, lorsqu'elle parle de substitution en général, de simple transmission de droits généralement quelconques et enfin de substitution active et passine.

M. Levillain, dans la note que nous avons signalée, oppose un arrêt de la Cour de Paris de 20 mars 1868 et celui de la Chambre des Requêtes du ?8 avril 1869 (D. P. 69.1.445).

Nous pensons que ces arrêts ne nous contredisent pas.

D'abord parce qu’il ne s’agit pas de Société, c’est-à-dire d’un être doué d’une personnalité qui n’est pas discutée, mais bien d’un fonds de commerce.

Ensuite parce que ces arrêts sont déjà fort anciens et qu'à cette époque on ne savait pas s’il fallait doter le fonds de commerce d'une individualité propre, s’il fallait le considérer comme un patrimoine indépendant; cette question n’est réglée que depuis la loi de 1909.

Nos lois subissent une évolution profonde et relativement rapide. Il devient souvent très difficile de se servir utilement d’une jurisprudence qui, à cause de sa date, n’a manifestement pas subi l’influence de l’évolution qui fait que les choses sont aujourd’hui d’une couleur un peu avivée ou un peu transformée.

On objecte aussi que la transcription est nécessaire. Maïs la transcription est nécessaire pour toutes les transmissions. Les formalités de l’article 1690 ne sont au contraire réclamées qu’en cas de cession; or, il n’y a pas cession, et, surtout, il n’y a pas cession individuelle.

Enfin, il faut faire remarquer que l’article 1690 n’est qu’une mesure de publicité.

Dans une fusion, nous avons déjà montré qu’une publicité légale très grande était nécessaire.

Ce n’est pas parce que ces deux publicités feraient double emploi que celle de l’article 1690 n’est pas requise; il en est ainsi parce que les objets de cette publicité sont différents, et que la fusion ne rentre pas dans l’objet de la publicité qu’ordonne l’article 1690.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier l’effet nécessaire de la publicité

1. Laurent, op. cit., t. XXIV, n° 478 et 567; Guillouard, Traité de la vente et de l'échange, t. 11, n°s 761 et 866. — Conirä, Demante et Colmet de Santerre,t. VII, n° 142 bis; Baudry-Lacantinerie et Saignat, De La vente et de l'échange, n°° 905 el suiv.

2. Bordeaux, 15 août 1868, D. P. 69.2.111; Paris, 15 décembre 1906, D. P. 1908.2.

spéciale ordonnée par la loi du 17 mars 1909 sitôt qu'il y a vente, ou apport, d’un fonds de commerce.

La loi de 1909 considère bien le fonds de commerce comme une universalité.

Ge fonds comprend, à côté de valeurs immatérielles, une clientèle, un achalandage, une renommée spéciale, de nombreuses valeurs matérielles, toutes confondues en un ensemble indissoluble. Et ces valeurs matérielles comprennent des créances, à côté d’un droit au bail, d’un stock de marchandises, de machines, d’un agencement industriel ou commercial.

Quand il y a cession d’un fonds de commerce, le tout est cédé en bloc; on n’est amené à distinguer les marchandises que pour bénéficier d’un droit réduit d’enregistrement.

Les créances dépendant du fonds suivent ce fonds, comme un accessoire nécessaire, et souvent très réel, de l’achalandage.

Nous pensons en conséquence que, tant par application des principes généraux que par application des règles spéciales aux transmissions de fonds commerciaux posées par la loi de 1909, les formalités de l’article 1690 sont inutiles en cas de fusion et que le débiteur d’une société absorbée ne saurait opposer le manque de signification à la société absorbante qui réclamerait ce qui lui est dû. |

Au surplus, on ne peut manquer de noter que toutes ces discussions sur les droits du débiteur de la société absorbée manquent beaucoup d'intérêt pratique, car le débiteur doit payer, et il lui importe peu de payer à l’un ou à l’autre. L'essentiel pour lui est de ne payer qu’une fois, par conséquent de payer à une personne ayant capacité pour lui donner quittance. Mais c’est là tout le problème.

La situation du créancier — qui, lui, a fait confiance à la société absorbée et à son patrimoine, — est très différente, comme nous le verrons à l'instant. |

Si nous examinons maintenant les problèmes soulevés par la fusion au regard des créanciers de la société absorbée, nous ne pouvons manquer de constater que la question est alors infiniment plus délicate. Du

reste, on ne peut que remarquer une chose, c’est que les solutions

proposées au sujet de ces créanciers sont plus embrouillées, s’il est possible, que celles proposées au sujet des débiteurs de la société absorbée. La difficulté provient de ce fait que le débiteur originaire était la société absorbée, et qu'après la fusion le débiteur, c’est la société absorbante. Or, on sait qu’en droit français, la personnalité du débiteur

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