Voir à ce sujet, Copper Royer, t. III, n
sée, dans une situation précaire, incertaine. Ge n’est qu'un projet de société. Ce n’est qu’une société encore endormie sous les voiles d’une condition suspensive.
Il est douteux que ces conditions correspondent aux pensées et aux volontés du législateur de 1925. :
Il est certain par contre que cette formule est généralement acceptée dans la pratique, et admise comme régulière par la doctrine f,
Elle est cependant éminemment dangereuse.
Et elle suppose sans nul doute la bonne fin des prestations et libérations promises.
Si l’apporteur manque à l'obligation qu’il a contractée, s’il ne rapporte pas la main levée des inscriptions dans le délai statutairement prévu (ou à première demande, comme cela est parfois stipulé), il manque à une des conditions de l'apport, et, du même coup, toute la société peut être déclarée nulle, le capital de celle-ci n’étant manifestement pas entièrement libéré, soit qu’on considère l’apport comme pur et simple, mais soumis à la condition d’une radiation fournie dans le délai imparti, soit, ce qui paraît plus juridique, qu’on le considère comme composé d’un double élément, le premier de ces éléments consistant dans le bien grevé (et qui vaut ce qu’il vaut) le second consistant dans l’obligation de fournir mainlevée, ce deuxième élément représentant la valeur vénale complémentaire attribuée au bien dont la société doit jouir paisiblement. À
Mais cette défaillance de l’apporteur fait jouer l’article 8 de la loi de 1925 : les autres associés sont solidairement responsables au regard des tiers de l'évaluation attribuée lors de la constitution de la société aux apports en nature. On peut donc facilement admettre l’hypothèse d’un paiement fait par intervention. Ce paiement sera fait par les autres associés que l’article 8 rend cautions des obligations de l’apporteur.
On peut admettre que, de la sorte,et grâce à ce paiement par intervention, la société sera régulière, ou régularisée, du moment que ceux qui paient par intervention renoncent à toute créance à l'encontre de la Société et rapportent radiation de l'inscription en ce qui concerne celle-ci, leur droit à l’encontre du véritable débiteur se résorbant dans le droit de saisir et de s’attribuer les parts qui auraient dû revenir à cet apporteur défaillant.
1. Comp. notamment Paul Pic, note au D. P. 1930.2.121; Auger et Michel, sous l'article 7 de la loi.