FUSION
est un élément essentiel du consentement dans ce rapport de droits qui est une créance.
On a tenté d'expliquer ce changement par des combinaisons aussi ingénieuses qu’inadmissibles. On a parlé de novation, de délégation, ce qui, nous le prouverons, n’est pas possible dans la fusion.
Il faut d’abord spécifier au sujet de quels éréanciers sociaux une question litigieuse peut naître.
Pour nous, il ne faut faire nulle différence entre les créanciers privilégiés et les simples créanciers chirographaires. En effet les créanciers privilégiés conservent bien leurs droits sur le gage qui garantit leur créance.
; L'article 2114 du Code civil établit le droit de suite qui leur est attribué sur les immeubles grevés, en quelques mains que passent ces immeubles.
Peu importe, par conséquent, à ces créanciers, que le gage qui faisait. partie du patrimoine de la société absorbée fasse désormais partie du patrimoine de la société absorbante. Les créanciers hypothécaires n’ont rien à craindre quant à la consistance du gage ou quant à l'étendue de leur garantie, étant donné le rang de leur inscription.
Il n’en est pas moins vrai que les créanciers hypothécaires ne sont pas autre chose que des créanciers ordinaires qui se sont vu consentir une garantie spéciale.
Le contrat œuquel procèdent tous leurs droits demeure un contrat de prêt. ”
Selon les notions générales du droit français, le consentement donné par le prêteur s’analÿyse comme ayant été déterminé par la personne de l’'emprunteur et par l’idée générale que le prêteur se faisait de sa solvabilité. :
La personnalité de l’'emprunteur demeure dans tous les cas un élément essentiel.
Aucun changement ne peut, en théorie au moins, être arbitrairement apporté à cette personnalité sans le concours du prêteur.
Cela est vrai pour tous les créanciers, même pour les créanciers gagistes, le gage n'étant qu’un accessoire, et le contrat principal étant un contrat de prêt, toujours consenti en considération de la personnalité de l’emprunteur.
Ce qui est seulement exact, en pratique, mais non en droit, c'est que la fusion peut entraîner des conséquences beaucoup plus importantes pour le créancier chirographaire. Ce dernier pourra, en fait, subir un préjudice quand le créancier gagiste n’en subira pas. Il pourra donc, en
fait, émettre des plaintes que ne formulera pas le créancier gagiste. Mais, en droit, la situation pour l’un et l’autre est identique.
Nous nous trouvons donc indistinctement en face de trois catégories de créances généralement quelconques : les créances exigibles, les cré- Fa à court terme, et les créances à long terme.
Pour les créances immédiatement exigibles, la question n'offre pas Fe difficultés. Puisque les créances sont échues, elles peuvent être acquittées par la société absorbée avant que la dissolution ne soit prononcée.
Pratiquement, les parties auront le plus grand intérêt à adopter cette façon de faire qui est la plus simple et qui empêche toute discussion quant au changement de débiteur.
Pour les créances à court terme le problème devient plus complexe. En effet si le terme est assez proche pour que le créancier puisse être payé avant la réalisation de la fusion, cette solution est recomman:dable; au cas contraire, le créancier devra être payé par la société absorbante et le problème est théoriquement le même que pour les créanciers à long terme.
C’est donc pour les créances à long terme que le problème se pose réellement et demeure très épineux. Il faut tout, d’abord écarter l’opinion simpliste par laquelle la fusion entraîne la déchéance du termet. :
La jurisprudence a toujours déclaré qu’il n’en serait pas ainsi ?.
Et cette dernière solution est absolument logique.
Le bénéfice du terme fait partie intégrante du contrat passé jadis par la société absorbée.
Le patrimoine de cette société absorbée est précisément constitué par l’ensemble des contrats qu’elle a pu passer,
Si ce patrimoine s’amalgame avec un autre patrimoine social, il ne peut le faire qu'avec toutes ses charges, mais aussi avec tous ses avantages.
Le tout est, uniquement, que les créanciers ayant fait confiance au premier patrimoine ne puissent être manifestement ou dolosivement lésés,
Ce n’est que lorsqu'il en serait ainsi qu’il pourrait, y avoir déchéance du terme à,