‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 212 sur 257 · Houpin et Bosvieux, 5e éd., p · texte numérisé non relu

Houpin et Bosvieux, 5e éd., p

2. Trib. comm. Seine, 25 juin 1883, Rev. Soc. 83.566: Trib. comm. Seine, 27 août 1883, Rep. Sae, 1883.799.

3. Encore faut-il, aux termes de l’article 1188 du Code civil, qu’il y ait nine des sûretés promises au créancier, et aux termes de la furisprudence, diminution des sûretés spéciales consenties par le moyen de conventions particulières (Comp. Civ. cass, 10 mai 1881, D. P. 1882,1.201; Civ, cass, 6 janvier 1885, D. P. 86.1.55).

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Mais il y aura en ce cas une preuve dont le fardeau pèse sur le créancier.

Au premier rang des créanciers intéressés nous trouvons les obligataires. En effet, le terme de leur créance est fixé par le contrat qui les liait à la société absorbée. Mais il faut observer que les obligataires peuvent être intéressés à voir le contrat se prolonger. Le bénéfice du terme, dont parle l’article 1187, peut facilement, quand il s’agit d’obligations émises par une société, être considéré comme établi dans l’intérêt du prêteur autant que dans celui du débiteur 1.

Par exemple les obligataires peuvent avoir prêté leurs capitaux à un moment où la société avait besoin d'argent. Les conditions qu'ils ont obtenues leur ont été consenties en considération de cet état de fait, et en conséquence des risques originairement courus; le contrat peut être avantageux pour eux, obligataires, si on l’envisage au jour où se produit ultérieurement la fusion.

Ils peuvent donc exiger que leurs créances ne leur soient remboursées qu’au jour fixé et non prématurément. Qui assurera le service des obligations postérieurement à la fusion? Ce sera indiscutablement Ja société absorbante ?. Et s’il y avait des garanties spéciales affectées à l'emprunt obligataire, ces garanties subsisteront intégralement [lorsque ce sera La société absorbante qui sera devenue débitrice, par l'effet naturel de l’entrée dans son patrimoine de toutes les valeurs actives de la société originairement débitrice de ces obligations.

Parmi les créanciers intéressés à discuter les conditions de la fusion, nous trouvons encore les porteurs de parts de fondateur si la société a émis de ces titres.

Depuis la loi du 23 janvier 1929, ces porteurs de parts doivent être en effet considérés comme des créanciers. On ne voit d’ailleurs pas très bien de quoi ils sont créanciers, au sens propre du mot.

Ce sont des créanciers sociaux comme les actionnaires sont, eux aussi, des créanciers sociaux. On ne leur doit rien en somme. Et surtout il n’y a pas de terme, pas d'échéance. Ce qu'il y a, c’est qu’ils ont des droits, et que ces droits dans la société absorbante doivent être équivalents à ceux qu'ils avaient dans la société absorbée. On ne doit point commettre de fraude à leur égard, comme à l'égard de tous d’ailleurs. Et cela suffira pour leur rendre la fusion opposable. Quant aux

1. Comp. entre autres décisions, Req. 21 avril 1896, D. P. 96.1.484; Civ. cass. Belgique, 7 juin 1900, D. P. 1910.5.54.

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