Trib. comm. Lyon, ier juillet 1®%1, J. Soc
sociétés avec porteurs de parts, constituées postérieurement au 23 janvier 1929, une délibération et un vote de l’Assemblée générale des porteurs de parts sera nécessaire.
Quelle est donc l'opération juridique qui permettra ainsi ce che ment de débiteur?
I1 faut tout d’abord écarter l'opinion qui consiste à conseiller aux sociétés absorbées de payer leur passif avant d'opérer la fusion 1. Ceci n’est pas résoudre le problème. C’est le supprimer. Mais à quel prix. Les auteurs juridiques qui préconisent froidement de semblables solutions paraissent peu au courant des difficultés de la vie.
On a parlé de novation. La novation est une expression désignant un changement dans l'obligation. C’est une expression intrinsèquement vague. Ghaque fois qu’un élément subjectif ou un élément objectif d’un lien de droit est changé dans une obligation, il y a novation. On peut donc nover par changement d’objet, par changement de créancier, par changement de débiteur. Mais la novation entraîne l'extinction de la première obligation et la naissance d’une seconde obligation. Tout ce qui constituait la première obligation disparaît, éléments principaux et accessoires, et, par conséquent, les sûretés.
Pour un acte aussi grave puisqu'il modifie profondément et complètement le rapport juridique, on comprend que le Code civil exige l’intention de nover de toutes les parties. La novation ne se présume pas (art. 1273). Gomme le dit justement l’éminent professeur Hémard « elle est une renonciation du créancier à sa créance, et on ne présume pas la renonciation à un droit ? ».
La jurisprudence est très stricte quant à cette preuve de la novation. Elle n’admet pas que le règlement par billets emporte novation; selon la jurisprudence, il n’y a pas là d’intention de nover. La loi du 12 août 1926 modifiant l’art. 13 de la loi du 14 juin 1865 le déclare également en matière de chèques : « La remise d’un chèque en paiement, accepté par un créancier, n’entraîne pas novation ».
Dans ces conditions, il semble difficile d'admettre qu’il y ait, en cas - de fusion de sociétés, novation, au sens juridique du mot, quant aux
créanciers de la société absorbée. Il faudrait que chaque créancier manifestât son intention expresse de nover, faute de quoi la fusion serait réputée faite en fraude des droits de ce créancier récalcitrant ou peut-être impossible à trouver. On voit les difficultés pratiques inextri-