FUSION
cables où l’on tombe, Nous montrerons d’autre part, tout à l’heure, que ce système est, en outre, difficilement soutenable au seul point de vue juridique.
M. Auger préconise la do une délégation imparfaite par laquelle la société absorbée donnerait mandat à la société absorbante d’acquitter le passif 1. Remarquons que par ce système, il n'y à pas novation et c’est la même obligation qui subsiste, Celle-ci demeure avec tous ses éléments principaux, avec tous ses éléments accessoires, par conséquént avec toutes ses sûretés. Même, la délégation aioute une nouvelle sûreté : celle, pour le créancier de pouvoir réclamer le paiement soit au déléguant, soit au délégué. À part cela, tous les inconvénients de la novation subsistent, notamment; le concours du créancier, le délégataire, est indispensable.
En plus la délégation imparfaite laisse le déléguant, en l’occurence la société absorbée, tenu vis-à-vis du créancier; la délégation imparfaite n’est, en effet, qu’une obligation de garantie, comme le cautionnement et la solidarité. Ge n’est rien de plus. Cela ne répond en rien à l’opération que nous cherchons à qualifier. Cela n’est pas cela qui se passe dans la pratique.
Mais ces systèmes ont, de plus, un vice général.
En effet, par la novation, par la délégation, ou par tout autre système similaire, la société absorbante n’est considérée que comme un ayant cause à titre particulier de la société absorbée. Et, sans vouloir revenir sur la discussion soutenue déjà précédemment, la société absorbante ne peut pas être considérée comme telle. Elle est un ayant cause à litre universel 2. Ne cessons pas de le répéter : la fusion n’est pas une opération consistant en l'apport des valeurs actives d’une société que l’on rémunère par l’acquit d’un passif et la distribution d’actions nouvelles de là société absorbante. Non. C’est la transmission d’un patrimoine entier qui se compose d'éléments divers. Mais c’est le patrimoine qui fait l’objet de la fusion. La société absorbante a, sur ce patrimoine, une vocation pour la totalité, comme les héritiers d’une succession ont, sur l’hérédité du de cujus, une vocation pour la totalité ou pour une quote part. Leur qualité est indépendante de ls chou ments. Et l’on peut même écrire que la société absorbante est l’héritière
de la société absorbée défunte.
Pourquoi ne pourrait-on pas le dire?
1. Bernard Auger, La fusion, Rev. Soc. 1925, p. 94. 2, V. Wahl, J. Soc., 1910, 193 et suiv.; $. 19192,2.297.
A cette solution, qui pourtant répond seule aux données de l’hypothèse, on objecte certains arguments que M. Lacour a, dans un article, énoncés d’une façon saisissante 1. Il faut remarquer tout de suite que M. Lacour sentit toute la faiblesse de la novation pour expliquer la situation. Aussi fut-il forcé de conclure sans donner de réponse, sans résoudre le problème. Nous croyons pour notre part que M. Lacour a obéi à un excès de prudence. Ce ne peut. être en effet que par des scrupules exagérés que l’on repousse la théorie de la Société absorbante ayant cause à titre universel.
En premier lieu, on objecte : cette succession n’est pas prévue dans le Code civil: on ne saurait l'admettre aujourd’hui.
Sans vouloir retracer ici les évolutions qu’a suivies notre droit depuis le Code civil, il faut faire cependant remarquer que bon nombre d’idées juridiques existant aujourd’hui n’étaient même pas soupçonnées en 1804; rappelons la stipulation pour autrui, la notion de la cause, l’abus du droit, le risque, la notion même, la notion vraie de la Société anonyme (et c’est peut-être là qu’il faudrait voir l'explication). De plus, il faut faire également remarquer que si cette succession n’est pas prévue, le Code civil lui-même n’a pas manqué de signaler l’analogie qu'il ÿ a entre la dissolution d’une Société et la mort d’un homme, les deux événements aboutissant à la disparition d’une personnalité. Nous trouvons bien en effet au Code civil même Particle 1872 qui est ainsi conçu : « Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce par- «tage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers s’ap- « pliquent au partage entre les associés. » Evidemment, nous ne croyons pes avoir trouvé la justification de notre théorie par ce seul article. Mais nous pensons que le Gode civil a établi par cet article 1872 une analogie entre des ceux situations. Et si le Code civil n’a pas poussé plus loin a comparaison, s’il n’a pas établi la succession des Sociétés, on peut dire, eroyons-nous, que c’est parce que les Sociétés n’avaient en 1804 nt l'importance, ni le développement prodigieux, ni les caractères pratiques qu’elles ont aujourd’hui.
Du reste, l’article 725 du code civil ne demande qu’une seule chose pour être apte à succéder : l'existence.
Or, les personnes morales existent.
Elles existent de par l’article 529 du code civil qui déclare que les actions et parts d’intérêt dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie, sont des meubles par la délermination de la loi. |