‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 215 sur 257 · FUSION · texte numérisé non relu

FUSION

C'est donc bien la loi elle-même qui crée cette personnalité morale :

par conséquent cette existence, par conséquent cette aptitude à suce céder.

On nous objecte ensuite que la loi qui consacrerait une telle théorie devrait prévoir le bénéfice d'inventaire au profit de la Société absorbante. Remarquons que ceci ne constitue pas, à proprement parler, une objection. Remarquons en outre que si le bénéfice d'inventaire n'existe théoriquement pas, il fonctionne cependant pratiquement. Car la fusion est un contrat établi sur des bases qui sont les comptabilités des Sociétés, les inventaires que celles-ci dressent, les comptes enfin qu'elles tiennent.

Ces comptes sont soumis aux actionnaires de la société absorbante, c’est-à-dire à ceux qu’il est possible d’assimiler à un héritier à titre universel.

Ces actionnaires, cet héritier, vont-ils pouvoir accepter de plano la masse active et passive qui leur est offerte?

Non.

Ils doiventnommer un commissaire, c’est-à-dire unmandataire spécialement chargé de procéderà l’expertise de cette masse active et passive.

Ce n’est que lorsque ce mandataire aura procédé à cette expertise, qu'il aura exposé le résultat de ces recherches et de ses examens que la masse des actionnaires, assimilable à un héritier, se prononcera sur l'acceptation de la masse active el passive qui lui échoit.

Ce n’est pas là tout à fait l’acceptation sous bénéfice d'inventaire, mais on ne peut méconnaître qu’il y a là une opération qui s’apparente de très près avec l'inventaire que le Code civil permet à l'héritier.

On nous objecte enfin qu’on ne voit pas à quel titre les créanciers de l’ancienne Société (c’est-à-dire de la société absorbée) pourraient actionner la nouvelle (c’est-à-dire la société absorbante) sur des biens autres que ceux qui lui ont été transmis par la première.

Nous n’apercevons pas, quant à nous, la valeur de cette objection. Nous n’en voyons même pas l’objet. Si la société absorbante est l’ayantcause à titre universel de la société absorbée, cela signifie qu’elle a acquis des droits sur le patrimoine entier de leur auteur. Gar s’il peut être question de quote part en matière d’héritiers, il ne peut en être question en matière de société absorbante. Cette dernière ne peut que tout absorber. Cela signifie également qu’elle a été représentée par son auteur, c’est-à-dire par la société absorbée, dans tous les actes que cet auteur a passés antérieurement à la fusion. Et en conséquence, ces actes

produisent leur plein effet directement à l’égard de la société absor-

bante, ayant cause à titre universel.

Nous ne voyons aucune difficulté juridique à cette opération qui est le principe même de la représentation des ayants cause à titre universel par leur auteur.

Et comme ce sont les ayants cause à titre universel qui sont directement liés, c’est tout leur patrimoine qui se trouve engagé.

Les objections de M. Lacour ne nous ont donc pas convaincu.

D'autant plus que la loi du 17 mars 1909 a réglé dans le sens que nous préconisons pour les fusions de Sociétés, une question similaire d'apport de fonds de commerce. Mais, nous l’avons d’ailleurs déjà dit, ce n’est pas par une extension de cette loi, qui est rigoureusement exceptionnelle, que cette solution doit être admise pour les fusions. C’est au contraire parce que, seule, elle rentre dans les principes généraux qui dominent la question, principes généraux qu’il ne faut pas oublier et dont nous nous contentons de faire une application dans toutes hypothèses autres que celles réglées déjà par la loi du 17 mars 1909.

Sans doute, la succession dont nous parlons ici n’est pas une succession au sens des articles 718 et suivants du code civil.

Il n’y a pas héritage.

Mais il y a transmission à titre universel.

Et le caractère universel de cette transmission suffit, à notre avis, pour faire attribuer à cette opération un caractère successoral et à en faire régler les modalités d’après toutes les règles propres aux successions des patrimoines ayant appartenu à des personnes physiques.

Du reste, la Cour de cassation reconnaît volontiers l’analogie frappante qui existe entre le droit propre aux sociétés et le droit propre aux héritages. Les règles spécialement édictées dans une des deux hypothèses sont en quelque sorte interchangeables.

Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 avril 1924 (D. P. 1924. 1.169) spécifie notamment que les tribunaux sont investis d’un pouvoir discrétionnaire à l'effet de nommer un administrateur provisoire à une Succession; spécialement, cette nomination est justifiée lorsque les héritiers manifestent les uns pour les autres des sentiments d’animosité, et que le testament du de cujus est l’objet d’une demande en nullité pour captation; peu importe que les héritiers soient réservataires et que le testateur ait désigné un exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus.

Qu'est-ce à dire, sinon une application pure et simple à la matière des

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