‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 216 sur 257 · FUSION · texte numérisé non relu

FUSION

héritages des règles posées, en matière de sociétés, par l’article 1871 du code civil et des suites naturelles que la jurisprudence a été amenée à donner à ce texte?

Cette jurisprudence assimile bien les deux hypothèses, la masse globale d’un patrimoine possédé par un ensemble de coassociés, divisés par des dissentiments graves et persistants, la masse globale d’un patrimoine possédé par un ensemble de cohéritiers également divisés par dés dissentiments graves et persistants.

Dans un cas comme dans l’autre, il y a lieu à-la nomination d’un séquestre, même si les circonstances motivant cette décision ne rentrent pas dans l’un quelconque des cas visés par l’article 1961 du code civil.

Et cette jurisprudence est d'autant plus remarquable que, sitôt qu’il ne s’agit plus de patrimoines sociaux ou de patrimoines successoraux, la jurisprudence se refuse à la nomination d'un séquestre, par respect du principe de la propriété. C’est notamment ce qui est décidé en faveur du mari, administrateur et usufruitier des biens communs et des propres de la femme. En pareil cas, toute idée abstraite de patrimoine ne peut entrer en ligne de discussion; aussi la jurisprudence se refuset-elle à la nomination d’un séquestre, qui, sur la demande de la femme, priverait, de l’administration des biens communs, le mari, seigneur et maître de la communauté.

C’est de l'attitude prise sur le caractère de la fusion que dépendront les solutions à donner à un certain nombre de problèmes qui s’y rattachent. Nous serions incomplets si nous ne mentionnions point les problèmes relatifs à la jonction des possessions, à la prescription, et aux substitutions prohibées.

Les problèmes de la jonction des possessions et de la prescription sont étroitement liés l’un à l’autre. Nous les étudierons ensemble.

Si nous considérons la Société absorbante comme l'ayant cause à titre universel, c’est la même possession qui continue. La Société absorbante conserve la possession de la Société défunte, son auteur. Elle peut invoquer la prescription de dix ou vingt ans, si la société absorbée, son auteur, avait juste titre et bonne foi?, même si, elle, société absorbante, est de mauvaise foi, et cela parce que c’est la même possession initia-

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