Comp. Colin et Capitant, I, 221; Planiol, I
Comp. Faris, 13 avril 1889, D. P. 92.2.552; Lyon, 25 mai 1892, D. P. 92.2.555; Bordeaux, 11 janvier 1893, D. P. 93.2.518; Paris, 30 octobre 1894, D. P. 95.2.223; Montpellier, 31 janvier 1895, D. P. 95.2.355; Nancy, 13 juillet 1895, D. P. 96.2.211; Req. ? mars 1920, D. P. 1921.1.71; Paris, 23 juillet 1921, D. P. 1922.2.8.
2. Pour plus de détails sur ces notions, voir Hémard, Précis de Droit civil, EE, n° 997.
lement régulière qui continue. Au contraire, si la société absorbée n'avait pas de juste titre, la société absorbante ne saurait bénéficier de cette prescription abrégée, même si elle est de bonne foi, parce que la possession de son auteur n’en a jamais bénéficié.
Si nous considérons la société absorbante comme l'ayant cause à titre particulier, il y a deux possessions, celle de la société absorbée, celle de la société absorbante. Et à chacune de ces possessions on appliquera les règles de la prescription; la prescription abrégée de dix ou vingt ans ne sera possible que si l’auteur et son ayant cause ont, chacun, juste titre et bonne foi.
Nous ne connaissons pas de décisions judiciaires rendues à ce sujet, mais nous n’hésitons pas à croire que les tribunaux, s’ils venaient à être saisis d’un pareil litige, rendraïent les décisions inspirées par les principes qui les guidèrent au sujet de la substitution. Ils opteraient pour la première solution. Ils envisageraient bien la société absorbante pour ce qu’elle est. Ils regarderaient cette société absorbante comme l'ayant cause à titre universel de la société absorbée. C’est la solution la plus raisonnable. C’est, croyons-nous, la seule qui ne PROS pas à des contradictions trop flagrantes.
« La substitution est une disposition par laquelle, en gratifiant une «personne (le grevé de substitution) un donateur ou testateur le charge «de rendre la chose donnée ou léguée à un tiers gratifié en second « ordre (l’affecté) » 1, :
Les substitutions prohibées sont celles qui réunissent quatre caractères : double libéralité portant sur le même objet, à charge de conserver et de rendre, établissant un ordre successif, désignant comme appelées des personnes futures.
On aurait pu croire que les substitutions prohibées ne concernaient que les personnes physiques, puisqu'il fallait. l’établissement d’un ordre successif. Et, suivant la majorité de la doctrine, il ne saurait être parlé d'ordre successoral modifié par la substitution 2.
Remarquons que, sur ce point, le problème soulevé dépasse légèrement le cadre de notre question. Nous cherchons à démontrer que lorsque certains événements se produisent entre deux ou plusieurs personnes morales, il intervient une opération exactement identique à une succession patrimoniale. Ce que la doctrine n’admet pas, c'est qu'il y ait un ordre successoral pour les Sociétés. La question est différente.