TRANSFORMATION
Cependant, si l’on admettait qu'il y a un ordre successoral pour les . Sociétés, il est bien évident que l'on ne saurait discuter plus longtemps au sujet de la réalité des successions des personnes morales : on ne saurait comprendre l’ordre successoral sans avoir admis le principe de la succession. Or, c’est justement cet ordre successoral qu’a admis à plu- Sieurs reprises la jurisprudence. On peut même dire qu’elle l’a admis constamment, et cela dès 1822. C’est en effet à cette date que nous trouvons le Conseil d'Etat appliquer l’article 896 aux personnes morales. (22 mars 1822).
Et, depuis, la jurisprudence est constante. Elle parle d'ordre successif et déclare que les dispositions ont un caracière successif nellement déterminé 1.
C’est pour toutes ces raisons, tant de fait que de droit, que nous admettrons que certaines opérations concernant une personne morale ont un caractère successoral, doivent suivre les règles propres aux successions ayant pour objet le patrimoine d’une personne physique, et que nous dirons que la société absorbante, dans une opération de fusion, ne peut être que l’ayant cause à titre universel de la société absorbée.
88. Transformation. — L'article 41 de la loi du 7 mars 1925 autorise expressément la transformation en société à responsabilité limitée de toute société, quelle que soit sa forme, qu’elle appartienne au groupe des sociétés de capitaux ou au groupe des sociétés de personnes.
Ce même article ne paraît autoriser, par mouvement inverse, que la transformation en société anonyme des sociétés à responsabilité limitée.
Il réserve le droit des tiers.
Un point paraît tout d’abord acquis.
Il résulte de l’article 41 de la loi du 7 mars 1925, surtout si on l’assortit à la loi du 22 novembre 1913, que le changement de forme est une modification statutaire.
Ce n’est que cela.
Par conséquent, la Société qui se contente de changer de forme reste
1, Et, notamment, Cons. d'Etat, 29 mars 1822 cité par M. le conseiller Georges Lemaire au D. P. 1896.1,345; Paris, ? juin 1893, D. P. 93.2.516 et sur pourvoi, Req. 12 février 1896, D. P. 96.1.545; Trib. civ. Seine, 29 janvier 1891, S. 92.2.262. — Comp. Paris, 21 mai 1890, D. P. 91.2.239; Lyon, 7 juin 1910, Mon. Jud. Lyon, 28 juillet 1910; Civ. ref. 18 fuin 1913, D. P. 1918.1.100.
exactement ce qu’elle était auparavant quant à toutes autres dispositions statutaires,
Cela est vrai pour les sociétés anonymes; cela est vrai pour les sociétés à responsabilité limitée; cela est vrai pour les sociétés constituées sous toutes autres formes, sous la condition que ces sociétés, aient déjà une personnalité morale et soient susceptibles de se transformer en société dotée de la personnalité morale sans entraîner nécessairement et ipso facto, la création d’une société nouvelle 1.
Les règles propres à la transformation d’une société en société à responsabilité limitée ou inversement doivent être étudiées suivant que la société deviendra, après sa transformation, une société à responsabilité limitée, ou, au contraire, suivant que c’est une société à responsabilité limitée qui se transforme en une société de même nature.
A. Transformation d'une Sociélé déjà existante en Sociélé à responsabililé limitée. — L'article 41 est formel. Il prévoit la transformation en société à responsabilité limitée de toute société, en nom collectif, en commandite simple ou par actions, ou anonyme.
La société de personnes qui voudra se transformer devra justifier du consentement unanime des associés, sauf disposition contraire et expresse des statuts. Il se peut que, dans les statuts d’une société en commandite par parts, certains droits aient été conférés à l’Assemblée générale des associés statuant seulement sous certaines conditions de quorum et de majorité.
Dans ce cas, la décision de cette Assemblée s’imposera aux absents ou aux dissidents. L'Assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions est théoriquement compétente, pour décider, sur quorum des trois quarts, et à la
majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées, la modi-
fication statutaire qui consiste à donner à la société une forme autre que celle originairement acceptée par les associés. Cela était vrai: croyons-nous, depuis la loi du 22 novembre 1913; cela est aujourd’hui indiscutablement vrai depuis qu’est intervenue la loi du 1er mai 1930.
Mais si tel est le principe, conséquence naturelle de la loi du 12° mai 1930 et de l’article 41 de la loi du 7 mars 1995, il s’en faut de beaucoup que ce principe puisse, dans l’immense majorité des cas, recevoir une application pratique.
La raison en est dans un autre principe qui domine la matière des actions par actions : une assemblée générale ne peut, autrement qu'à
1. Comp. en ce sens, Instruction de l’enregistrement du 11 avril 1925, alinéa ?,.