‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 219 sur 257 · TRANSFORMATION · texte numérisé non relu

TRANSFORMATION

l’unanimité (et alors, ce n’est plus une Assemblée générale) augmenter les charges originairement acceptées par les associés.

La jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît qu’une assemblée générale d'actionnaires demeure, pour cette cause, sans compétence Pour supprimer la faculté que possédaient originairement les associés de matérialiser leurs droits sociaux par des titres au porteur, et d’ordonner que, dorénavant, toutes les actions soient nominatives, avec cession réglementée et soumise au contrôle du Conseil d'administration 1,

Dès lors on peut très légitimement douter qu’une Assemblée générale d’actionnaires puisse, malgré les termes en apparence contraires de l’article 41 de la loi du 7 mars 1925, décider la transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée.

En effet les actions vont devenir des parts sociales dont nous avons déjà noté les caractéristiques (voir supra, n°5 22 et 49).

Par conséquent, soit que l’on envisage les principes généraux du droit en matière de sociétés par actions, soit que l’on envisage la jurisprudence plus étroite qui s’est produite à ce sujet, on ne peut faire autrement que de reconnaître que la transformation d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée est impossible sur un simple vote de l’Assemblée générale des actionnaires. Il faut une adhésion unanime des actionnaires.

Par conséquent nous sortons du domaine des consentements collectifs pour entrer dans le domaine des consentements individuels.

L'objection que nous soulevons, et que nous croyons dirimante, prend encore plus de force lorsqu'on considère que l’article 22 de la loi du 7 mars 1925 soumet la négociation d’une part sociale au consentement d’une majorité représentant les trois quarts au moins du capital social. Il suffira donc qu’un associé possède un peu plus, à lui tout seul, d’un quart du capital social, et le cas est fréquent, pour que toutes cession de parts à un tiers, étranger au cercle des associés,ne puisse se faire sans le consentement individuel de cet associé principal.

Il y a là un risque, et, en même temps, une lourde sujétion.

De telle sorte que l’on peut légitimement supposer que le consentement donné par un souscripteur qui s’oblige envers une Société anonyme a existé en considération du droit essentiel que l'actionnaire aurait toujours de librement négocier son titre, et on peut admettre que ce consentement ne serait pas intervenu si le souscripteur avait su que ce droit essentiel lui serait, un jour, en partie retiré.

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