‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 221 sur 257 · TRANSFORMATION · texte numérisé non relu

TRANSFORMATION

pas fondée sur une clause illicite, puisque, aux termes de l’article 1133, la cause n’est illicite que lorsqu'elle est prohibée par la loi, RER elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

C’est donc seulement si la clause statutaire qui est invoquée en faveur des pouvoirs de l’Assemblée présente quelque ambiguïté, que la thèse restrictive pourra triompher, en s'appuyant sur l’article 1159 du code civil, d’après lequel toute clause ambiguë s’interprète par ce qui est d'usage.

Or l’usage, en matière de société par actions, c’est la libre négociabilité des titres.

B. — Transformalion d’une sociélé à responsabilité limitée en une soctélé d’une autre forme.

L'article 41 de la loi du 7 mars 1925 ne prévoit que la possibilité d’une transformation en société anonyme d’une société à responsabilité limitée.

I ne faut pas attacher à ce deuxième alinéa de l’article 41 une importance restrictive, car la transformation n’est pour une société qu’une

modification statutaire. Le changement de forme n'implique pas création d’une société nouvelle.

Or l’article 31 de la loi du 7 mars 1925 précise que la majorité des associés peut, sous la condition de représenter les trois quarts au moins du capital social, apporter toutes modifications aux statuts, sans toutefois pouvoir changer la nationalité de la société ou prendre une résolution obligeant l’un des associés à augmenter sa part sociale.

Donc, les membres d’une société à responsabilité limitée peuvent légitimement voter cette modification statutaire qui consiste à changer la forme juridique de l’être moral auquel ils ont apporté leurs capitaux. La transformation entraîne forcément des modifications annexes.

L'Assemblée, en plus du vote de principe, devra constater la démission du gérant, nommer des administrateurs et des commissaires, prendre toutes résolutions utiles à l'effet de cette transformation.

C’est selon les règles propres aux Assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée que les associés devront voter et sur la transformation et sur les modifications des statuts qui en sont la conséquence 1. Il n’y a là qu’une conséquence nécessaire de la pérennité de l’être moral.

La transformation’ne serait pas complètement opérée sans le vote

1; Sur ces règles, v. suprà, n°% 80 ef suiv.

de ces résolutions annexes: les associés ne sont donc encore que les membres d’une société à responsabilité limitée. ils ne sont pas encore actionnaires lorsqu'ils ont à les prendre.

L'article 31 fait une réserve qui est du reste strictement ‘conforme aux principes généraux du droit en matière de sociétés. Aucune des modifications statutaires que peut voter l’Assemblée des associés ne peut faire en sorte que l’un quelconque des associés devra augmenter sa part sociale, c’est-à-dire sera contraint d'effectuer un versement complémentaire pour conserver les droits sociaux par lui acquis sitôt qu'il a libéré sa souscription.

La transformation d’une société à responsabilité limitée ne peut donc jamais aboutir, même indirectement, à un résultat de cette nature.

Nous nous sommes déjà expliqués quant aux droits des tiers, suprd, n° 86.

Aux termes de l’article premier de la loi de 1867, aucune société anonyme ne peut se constituer régulièrement si certaines conditions de fond et de forme ne se trouvent réunies. Laissons de côté les conditions de fond qui sont les mêmes.

Mais les conditions de forme ne sont pas les mêmes. La société anonyme n’est régulière que si interviennent certaines formalités notariées. La société à responsabilité limitée peut résulter d’un acte initial sous seings privés (article 4 de la loi du 7 mars 1925).

Lorsqu'une société à responsabilité limitée se transforme en société anonyme, les représentants de l’être moral qui change de forme doiventils accomplir les formalités notariées impérativement exigées pour les sociétés anonymes?

La doctrine contenue dans un arrêt de la Cour de Paris tend à faire prononcer l’affirmative 1,

Nous pensons au contraire que c’est par la négative qu'il faut résoudre ce problème.

La transformation est un droit pour les associés originairement groupés en une société à responsabilité limitée. C’est un droit formel que reconnaît l’article 41, alinéa ?, en termes suffisamment explicites pour être convaincants : « Les sociétés à responsabilité limitée consliluées conformément à la présente loi, pourront se transformer en société anonyme ».

La transformation n’opère pas création d’une société nouvelle.

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