Comp. Houpin et Bosvieux, t. I, n
sont les maîtres, le capital social n’a pas besoin d’être intégralement existant, et qu'aucune déclaration quant à l'existence de ce capital ne peut être impérativement exigée, à ce moment précis, des gérants en exercice, lesquels feraient alors fonction de fondateurs.
La prorogation d’une société ne crée pas par ailleurs une société nouvelle 1. Seule, l'Administration fiscale a contesté cette théorie, percevant un droit de constitution à l’occasion de toute prorogation de société.
Par contre, aucune prorogation tacite ne peut être admise : la société serait, en effet, en ce cas, une société clandestine ?.
1. Comp. Thaller et Pic, n° 562: Baudry-Lacantinerie et Wahl, 375: Arthuys, 747. 2. Comp. Req. 17 décembre 1889, D. P. 91.1.150; Poitiers, 20 janvier 1909, D. P. 1909.2.157.