‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 224 sur 257 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

90. Du conseil de surveillance. — Les sociétés susceptibles d’être classées parmi les sociétés de capitaux se voient toujours dotées par la loi d’un organe de contrôle, appelé à contrôler de plus ou moins près les actes effectués par les personnalités physiques qui servent d’organes d'action à l’Etre moral formé par la collectivité des associés. La société anonyme a ses commissaires des comptes ; les sociétés en commandite par actions ont leur Conseil de surveïllance. La loi de 1925, agissant en pleine logique avec ses directives générales, a créé un organisme de même nature en imposant en principe aux sociétés à responsabilité un Conseil de surveillance dont les pouvoirs seront, dit le texte même de la loi, déterminés par l’article 10, alinéas 1 et 2 de la loi de 1867, ce qui revient à dire que les pouvoirs de ce Conseil de surveillance seront calqués sur ceux du Conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions.

Poussé par son désir flagrant de rendre aussi simple, et on peut presque dire : aussi fruste que possible le fonctionnement de celles des sociétés à responsabilité limitée que l’on peut appeler les sociétés minimes, c’est-à-dire celles qui ont moins de vingt membres, le législateur exonère les sociétés rentrant dans cette catégorie de l’obligation d’avoir un Conseil de surveillance.

Mais il va de soi qu’il n’y a là qu’une exonération facultative, et qu'il est parfaitement possible de déclarer statutairement obligatoire l’existence et le fonctionnement d’un Conseil de surveillance, quel que soit le nombre des associés de la société régie par ces statuts.

De même, si une société a originairement comporté plus de vingt membres et a, de ce fait, fait figurer dans ses statuts l'obligation d’installer un Conseil de surveillance, et si, par la suite, le nombre des associés tombe au-dessous de vingt, le Conseil de surveillance n’en continuera pas moins d'exister et de conserver toute sa validité et tous ses pouvoirs. Ge n’est que par le moyen d’une assemblée générale ultérieure

que les associés, après la constatation expresse du nombre nouveau des associés, pourront décider que, dorénavant, il n’y aura plus de Conseil de surveillance.

Cette Assemblée, étant une assemblée appelée à apporter aux statuts une modification quant à leur forme primitive, sera une assemblée de l’article 31 (sur les conditions de validité de ces assemblées, voir suprd, n° 82 b). È ;

A l'inverse, si une société, originairement constituée avec moins de vingt membres, a cru bon de ne pas mentionner dans ses statuts l’obligation pour les associés de procéder à la nomination d’un Conseil de surveillance, et si, par la suite, cette même société vient à comporter plus de vingt membres, les associés doivent, de toute urgence et de toute nécessité, procéder à une modification des statuts, à la nomination des membres du Conseil de surveillance et au vote de toute mesure destinée à assurer le bon fonctionnement de cet organisme, devenu indispensable. Nous avons examiné déjà cette hypothèse, suprà, n° 81.

La loi de 1925 n’a réglé le sort et le fonctionnement des Conseils de surveillance que dans un unique article, l’article 32, lequel est ainsi libellé : Dans toute sociélé à responsabilité limitée comprenant plus de vingt associés, est élabli un Conseil de surveillance composé de trois associés au moins. — Ce conseil est nommé dans l'acte de société. Il est soumis à la réélection aux époques délerminées par les statuts. — Les pouvoirs du Conseil de surveillance sont déterminés par l'article 10, alinéas 1 et ?, de la loi du 24 juillet 1867. — Les membres de ce Conseil n'encourent aucune responsabilité à raison des actes des gérants el de leurs résullais. — Chaque membre du Conseil de surveillance est responsable, soil envers la société, soil envers les tiers, de ses fautes personnelles dans l'exécution de son mandat.

Un point paraît tout d’abord devoir être mis en lumière : l'existence et le fonctionnement d’un Conseil de surveillance est une des conditions de validité mises par la loi quant à la constitution même d’une société à responsabilité limitée. Il en est au moins ainsi lorsque la société comporte plus de vingt associés. S'il n’y en avait exactement que vingt, la société n’est pas rigoureusement tenue d’avoir un Conseil de surveillance. Mais si les associés sont au nombre minimum de vingt et un, l'existence d’un Conseil de surveillance est indispensable. La société qui n’en posséderait pas, alors qu’elle rentre dans cette catégorie, serait entachée de nullité.

La question ne présentera guère d’acuité, dans la pratique, que dans

Page 1