CONDITIONS DE NOMINATION ET DE RÉVOCATION
le cas où la société, originairement constituée avec un nombre d’associés restreint, arrive progressivement à atteindre le chiffre de vingt et un associés. La nullité serait alors encourue. Une société à responsabilité limitée ayant plus de vingt associés ne peut pas vivre sans Conseil de surveillance.
Mais la nullité est toute relative. Elle est fondée en effet sur un vice portant sur une des conditions de validité, et non sur une des conditions d’existence. Elle n’existera qu’autant que les juges l’auront prononcée. Les juges ne peuvent plus la prononcer lorsqu'une situation régulière a tardivement succédé à une situation de fait irrégulière (comp. supra, n° 34).
La loi dit que le nom de chacun des membres du Conseil de surveillance doit être mentionné dans l’acte de société, cet acte fixant la nomination même de ces associés nantis d’un pouvoir spécial. Comme un exemplaire de l’acte de société doit être déposé dans chacun des grefies, pour obéir aux prescriptions de publicité légale, le nom des membres du Conseil de surveillance fera ainsi l’objet d’une certaine publicité. Par contre, l’article 14 ne mentionne pas le nom des membres du Conseil de surveillance parmi les éléments de l’extrait devant être publié dans un journal d'annonces légales,
On peut alors se demander si la nomination de nouveaux membres du Conseil de surveillance doit faire l’objet d’une certaine publicité légale. Nous avons déjà examiré une hypothèse analogue, suprà, n° 56.
Pour les mêmes raisons que celles par nous alors exposées nous estimons que toute nomination nouvelle, comme tout changement dans la composition du Conseil de surveillance, devra faire l’objet d’une publication restreinte, en ce sens que les documents justifiant de ces nominations et changements devront être enregistrés et déposés dans chacun des greffes de la Justice de paix et du Tribunal de commerce, sans que la société soit tenue d’en continuer la publication par le moyen d’une insertion faite dans un journal d'annonces légales.
91. Conditions de nomination et de révocation. — Aux termes de l’article 32, les membres du Conseil de surveillance doivent être désignés dans l’acte même de société. Il y a là une prescription législative qui permet d'interpréter l’article 24, $ 2 quant aux modalités de nomination des gérants, et qui permet de décider que l’acte contenant nomination des gérants doit faire partie intégrante de l’acte constitutif (voir suprà, n° 62).
Si l'acte même des statuts ne contenait pas la désignation individuelle des membres du Conseil de surveillance, aucune nullité intrinsèque ne devrait, à notre avis, en résulter, si, bien entendu, cette désignation avait effectivement lieu à une date exactement concomitante à celle de la constitution, se trouvant réalisée dans un acte annexe, analogue à une assemblée constitutive.
Il faut en décider ainsi, par analogie avec ce qu’on est amené à reconnaître pour la désignation des gérants, dont la personnalité est autrement importante que ne l’est celle des membres du Conseil de surveillance pour la vie de la société (article 24, $ 2).
Mais ce qu'il importe de remarquer, c’est que l’existence même de la société demeure subordonnée à la nomination d’un ou de plusieurs gérants d’une part (suprd, n° 62), et de trois membres au moins du Conseil de surveillance, si la société comporte plus de vingt membres.
Tant que ces désignations n'auront pas été faites, la société n'existe qu’à l’état conditionnel et tous les actes intervenus ne sont encore que des projets.
On peut même ajouter que les fonctions conférées doivent être expressément acceptées.
De telle sorte que le délai d’un mois fixé par les articles 12 et 13 de la loi de 1925 pour l’accomplissement des formalités de publicité légale ne commencera à courir que du jour où toutes les désignations nécessaires auront été faites quant au gérant d’une part, quant aux membres du Conseil de surveillance d’autre part — et, encore, du jour où toutes ces fonctions auront été acceptées.
L'article 23 ajoute, dans son alinéa 1er, que les membres du Conseil de surveillance doivent être choisis parmi les associés.
Il y a là ure prescription toute logique et toute naturelle, mais elle met plus en relief la disposition de l’article 24, $ 1, permettant aux
sociétés à responsabilité limitée d'être gérées par des mandataires
étrangers à la société. :
La désignation, comme commissaires de surveillance, d’une ou de plusieurs personnes non associés, entraînerait la nullité de la délibération ainsi prise, au moins si le nombre des commissaires valablement
nommés demeurait inférieur à trois, défaleation faite de ceux dont la
nomination est irrégulière.
Cette nullité dans la désignation des commissaires entratnerait celle de la société elle-même, puisque l’on doit admettre la complète irrégularité d’une société à responsabilité limitée qui est sans Conseil
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