‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 226 sur 257 · CONDITIONS DE NOMINATION ET DE RÉVOCATION · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE NOMINATION ET DE RÉVOCATION

de surveillance, au moins si cette société comporte plus de vingt associés.

Cette nullité disparaîtra du jour où chacun des membres irrégulière-

. ment nommés aura acquis au moins une part sociale, et aura été agréé

comme associé.

Nous avons examiné suprà, n° 34, les effets que l’on devait reconnaître à un fait provoquant la disparition d’une cause de nullité pour une société à responsabilité limitée, société régie par les dispositions du droit commun, et non par celles, exceptionnellement favorables, de la loi du 1er août 1893.

Tout membre du Conseil de surveillance qui viendrait à vendre la totalité des parts sociales qu’il possédait, perd, du même coup, toute qualité pour conserver les fonctions qui lui avaient été dévolues; il doit donc être considéré comme démissionnaire d'office. La société doit pourvoir à son remplacement. Et le gérant commettrait une faute en ne convoquant pas l’Assemblée générale à cet effet (Voir suprd, n° 72).

Toute irrégularité dans la composition du Conseil de surveillance peut aboutir finalement à la nullité de la société, et, par voie de conséquence, à sa mise en liquidation anticipée. Mais si cette irrégularité n’est pas une irrégularité remontant à la constitution même de la société, si elle a pour cause un fait postérieur, survenu au cours de la vie sociale, par un décès, une démission, ou une vente de parts sociales, on devrait logiquement admettre que la nullité de la société, ou plus exactement sa mise en liquidation anticipée, ne devrait pouvoir être demandée que s’il est justifié de mises en demeure, restées infructueuses, tendant à la convocation d’une Assemblée générale chargée de réparer le vice dont la société se trouve occasionnellement affectée 1,

Du reste, un Conseil de surveillance a le devoir de veiller à sa propre régularité, et il a également le devoir de veiller à la constance de cette régularité. Il ne peut,par exemple, démissionner, sans avoir pourvu au remplacement des membres démissionnaires. Au cas où l’un seulement des commissaires cesse de pouvoir exercer utilement ses fonctions, les

1. Il a été jugé, à l’occasion d’une société en commandite par actions, que la nullité d’une société ne peut résulter que de l’absence d’une des conditions initiales et eonstitutives de la société : les faits postérieurs à sa constitution sont seulement susceptibles de motiver une demande en dissolution (Civ. rejet, 14 juillet 1873, D. P. 76: 1.160). Il en est spécialement ainsi quand un des membres du Conseil de surveillance a démissionné, sans qu'il ait été pourvu à son remplacement, et il en est encore ainsi lorsque le Conseil de surveillance est resté en fonctions au delà du terme contractuellement fixé (même arrêt).

membres restant en exercice doivent procéder à toutes opérations de nature à pourvoir à son remplacement 1.

Il n’y a là qu’une simple application des règles posées en l’article 1991 du Code civil. |

La nomination des membres du Conseil de surveillance appartient en principe aux associés eux-mêmes. Ce sont les associés eux-mêmes qui nomment les premiers membres de ce Conseil par l'acceptation qu’ils donnent individuellement de l'acte statutaire où doit être faite désignation des membres du Conseil.

Il en découle que la nomination des premiers membres du Conseil doit recueillir l’unanimité des associés, puisque l’acte de Société n’est valable que s’il lui est bien donné l’adhésion unanime des associés qui s’obligent à la formation du capital.

Une semblable unanimité n’a pas à être obtenue au cours de la vie sociale, lorsqu'il s’agit de remplacer un où plusieurs des membres du Conseil de surveillance, qui, pour une cause quelconque, cessent de pouvoir exercer leurs fonctions.

L’unanimité des associés forme un faisceau de volontés individuelles; la nomination d’un organisme de contrôle comme est le Conseil de surveillance ne peut résulter d'autre chose que d’une volonté collective.

Les associés ne manifestent leur volonté collective que par l’organe d’Assemblées générales.

C’est donc par le moyen d’une Assemblée générale que les membres du Conseil de surveillance auront à être réélus, ou remplacés.

A suivre les principes généraux du droit, la nomination des membres composant cet organisme de contrôle ne devrait être l’œuvre que d’une de ces Assemblées que l’usage est de qualifier d’ordinaires, et auxquelles l’article 27 impose le quorum de moitié du capital social. Nommer un ou plusieurs des membres d’un Conseil de surveillance, ce n’est jamais que faire un acte d'administration.

Mais, comme l’article 32 spécifie que le premier Conseil de surveillance est nommé dans l’acte même de société, on est amené à penser que tout changement dans la composition de ce Conseil de surveillance doit être assimilé à une modification statutaire.

De telle sorte que l’Assemblée générale appelée à nommer ou à révoquer les membres du Conseil de surveillance devra, pour être compé-

1. Comp. en ce sens, Civ. cass. 22 janvier 1872, D. P. 72.1.117. Sur la régularité des actes d’un Conseil temporairement réduit quant au nombre normal de ses membres, comp. Civ. rejet, 20 juillet 1897, D. P. 98.1.241.

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