CONDITIONS DE NOMINATION ET DE RÉVOCATION
tente, réunir les conditions de validité spécifiées par l’article 31 (voir suprd, n° 82, b.).
Les Conseils d'administration des sociétés anonymes, et les Conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions, se voient très généralement attribuer par les statuts un droit de cooptation. En ce sens que la société n’est pas tenue de convoquer une Assemblée générale chaque fois que l’un de ces conseils doit se compléter. Ce sont les membres mêmes du Conseil qui procèdent provisoirement à la nomination du, ou des nouveaux membres dont il leur paraît utile de faire choix, cette désignation ne demeurant valable que jusqu’à la plus prochaine Assemblée générale. Celle-ci, réunie pour des causes sociales ordinaires, se prononce en même temps sur la désignation faite à titre provisoire (et non à titre conditionnel). Elle ratifie la nomination. Et, dans ce cas, tout est indiscutable. Ou bien, elle ne la ratifie pas, et elle nomme un nouveau membre en remplacement de celui qui avait été provisoirement désigné.
Mais les actes auxquels avait participé ce commissaire provisoire demeurent valables, sa nomination ayant été définitive, dès le premier jour, mais n’ayant seulement été faite que pour une durée limitée.
Rien n'empêche les sociétés à responsabilité limitée à suivre une semblable pratique, dont les avantages sont évidents.
Seulement, ce droit de cooptation doit être formellement inséré dans les statuts, la nomination des membres du Conseil de surveillance ayant un caractère personnel, et les associés ne pouvant être réputés, en l'absence d’une clause formelle, avoir renoncé au droit absolu qui leur appartient de désigner, fut-ce à titre provisoire et pour un temps limité, les membres du Conseil.
Il n’y a, au surplus, dans ces indications, qu’une application partielle des principes posés en l’article 1994, $ 1 du Code civil.
Diverses lois ont édicté un certain nombre d’incompatibilités en ce qui concerne l’exercice des fonctions d'administrateur dans une société anonyme, ou de gérant dans une société en commandite par actions. Nous en avons étudié, suprd, n° 64, l’applicabilité aux gérants des sociétés à responsabilité illimitée.
Nous ne passerons que très rapidement en revue ces textes spéciaux qui, dans leur ensemble, ne s'appliquent pas aux membres des Conseils de surveillance. La loi du 19 juin 1930 ne s’applique'qu’à ceux qui seraient appelés à gérer ou à administrer, à un titre quelconque, une
société où une agence ayant pour objet des opérations de banque, de bourse ou de placement, et qui auraient été condamnés pour vols, abus de confiance, ou escroquerie ou qui seraient faillis non réhabilités. Cette loi est un texte pénal. Elle ne peut être interprétée que restrictivement. Les membres d’un Conseil de surveillance ne sont pas appelés à gérer ou à administrer.
Par contre, la loi du 31 décembre 1928, édictant certaines incompatibilités parlementaires vise expressément les fonctions de membre du Conseil de surveillance d’une société quelconque jouissant d’une garantie d'intérêt de l'Etat ou d'avantages assurés par l'Etat.
De même, le décret du 31 août 1920 assimile aux administrateurs les membres du Conseil de surveillance d’une société en commandite par actions lorsqu'il s’agit d’instruire une demande en concession minière,
Les fonctions de notaire sont exclusives de toute immixtion dans la gérance d’une société, mais nous venons d'indiquer que ce n’est pas gérer une société que de la contrôler. On cite à ce sujet une décision de la chancellerie d’après laquelle les fonctions d'administrateur d’une succursale de la Banque de France, n’entraînant que l’obligation de donner de simples avis sur l’escompte des valeurs, et n’entraînant par suite aucune responsabilité, ne tombent pas sous la prohibition ordonnée par l’ordonnance du 4 janvier 1843 1,
Mais les responsabilités, d'ordre commercial, que peuvent faire
naître les fonctions de membre d’un Conseil de surveillance doivent, faire refuser à un notaire la capacité de les exercer.
Les fonctions d'avocat à la Cour sont considérées comme incompatibles avec l'exercice des fonctions d'administrateur dans une société anonyme ou de membre du Conseil de surveillance dans une-société en commandite par actions ?.
Une même solution doit intervenir lorsqu’ ils ’agit d’ une société à responsabilité limitée, bien que cette dernière formule de société soit d’un caractère plus familial que ne le sont les deux autres. Les raisons d’en décider ainsi demeurent en effet les mêmes, l’avocat à la Cour ne devant pas exercer des fonctions de comptable, ou des fonctions assimilées à celles d’un comptable, — ne devant pas se voir obligé de rendre compte dans une société de commerce, — ne devant pas courir le risque d’être assigné en responsabilité devant un tribunal de commerce.
Un raisonnement identique est appelé à jouer un rôle à l’encontre de