CONDITIONS DE NOMINATION ET DE RÉVOCATION
tous ceux qui exercent certaines fonctions administratives, tels que les magistrats, les agents de tous ordres de l'administration des finances, les agents du ministère des Affaires étrangères 1.
Nous avons signalé, supra, n° 64, l’article 175 du Code pénal, qui, renforcé et précisé par l’article 10 de la loi du 6 octobre 1919, interdit à tout agent d’une administration publique, chargé, à raison même de sa fonction, de la surveillance et du contrôle direct d’une entreprise privée, de prendre ou de recevoir, dans les cinq ans qui suivent la cessation de ses fonctions, une participation par travail, conseils ou capitaux dans les concessions, entreprises ou régies qui étaient directement soumises à son contrôle ou à sa surveillance.
Ce texte s'applique certainement aux fonctions de membre d’un Conseil de surveillance.
Nous signalerons enfin que ces diverses interdictions ne créent que des incompatibilités individuelles, n’entraînant, à l’encontre des sociétés elles-mêmes, aucun vice social non plus qu'aucune nullité.
D'une manière générale, aucune condition particulière de compétence ou d'aptitude n’est exigée pour l'obtention des fonctions de membre d’un conseil de surveillance, En toutes sociétés autres qu’une société réglementée comme jouissant de quelque avantage concédé par l'Etat, aucune question de nationalité n’a même à intervenir. La totalité des membres du conseil de surveillance d’une société peut être de nationalité étrangère sans qu'aucune atteinte soit, pour cela, apportée à la nationalité de la société, celle-ci étant intrinsèquement déterminée par le lieu du siège social et par la législation qu’elle a originairement déclaré adopter ?.
Mais les membres d’un conseil de surveillance doivent être au moins trois. Il y a là une disposition qui reproduit exactement celle de l’art.5, $ 1 de la loi du 24 juillet 1867. :
D’après ce dernier texte, alinéa 4, les membres du conseil de surveillance ne peuvent être originairement nommés que pour un an. Par la
1. Comp. cependant la réponse écrite du ministre des Affaires Étrangères du 9 février 1929, J. Soc. 29.313, d’après laquelle l'interdiction purement administrative dont sont frappés les agents de ce ministère ne devrait s’appliquer qu'aux fonctions d'administrateur. à
2. Comp. notamment Nancy, 28 novembre 1924, Rev. Soc. 1925.135; Req. 24 décembre 1928, Rev. Soc. 29.60; Paris, 13 mai 1929, J. Soc. 30.416.
Comp. spécialement Percerou, note au D. P. 1910.2.41; Demogue, note au Sirey; 1908.2.128.
Comp. toutefois l’arrêt rendu par la cour de Rennes le 16 juin 1930, dans certaines circonstances de fait nettement précisées, aff. Cie Singer, Sem. Jurid. 1931.54.
suite, ils sont soumis à la réélection aux époques et dans les conditions que fixent les statuts. La loi de 1925 ne reproduit pas la limitation à une année de la durée des fonctions du premier conseil en exercice. Par suite, cette durée sera celle que fixeront les statuts.
La loi ne précisant rien à cet égard et toute nullité étant de droit étroit, on doit admettre comme régulière la stipulation statutaire d’après laquelle les membres du conseil de surveillance seraient nommés sans limitation de durée, un changement dans la composition du conseil ne devant survenir que par l’effet d’un décès, d’une démission ou d’une révocation 1,
Les membres du conseil de surveillance d’une société à responsabilité limitée ne peuvent manquer d’être révocables par application du principe général posé en l’article 2004 du Code civil : Le mandani peut révoquer sa procuration quand bon lui semble 2...
C’est l’assemblée générale de l’article 31 qui aura seule compétence pour ordonner la révocation d’un ou de plusieurs membres du conseil de surveillance, par ‘application des principes que nous avons énoncés ci-dessus.
Par une réciprocité qui ne peut faire de doute, tout membre d’un conseil de surveillance peut donner sa démission, tout en ne pouvant le faire à contre-temps et sans avoir veillé à ce qu’un successeur lui soit nommé ÿ.
92. — Attributions et pouvoirs. — L'’alinéa ? de l’article 32 se contente de dire que les pouvoirs du conseil de surveillance sont déterminés par l’article 10, alinéas 1 et 2 de la loi du 24 juill. 1867.
Ce texte est ainsi libellé : Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, à l’Assemblée générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités el inexaclitudes qu’ils ont reconnues dans les inventaires, el conslaler, s’il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux disiributions des dividendes proposés par le gérant.
Le mandat conféré aux membres du conseil de surveillance comprend donc deux éléments primordiaux, le premier se rapportant à un droit