ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS
constant de vérification et de contrôle; le second se rapportant à une reddition de compte venant corroborer, ou combattre, celle que fait le gérant à l’assemblée générale des associés.
Il ne faut pas perdre de vue que l’article 30 de la loi de 1925 accorde en principe à tout associé un certain droit de vérification sur le bilan et l'inventaire, droit qui ne peut être exercé que pendant la quinzaine qui précède l’assemblée générale, lorsque la société comporte plus de vingt membres.
Mais ce droit de contrôle individuel est infime par rapport à celui que la loi accorde aux membres du conseil de surveillance.
Ces derniers ont le droit permanent de voir tout ce qui se passe dans la société, ayant le droit permanent d’en vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs 1.
Ce droit de contrôle correspond du reste à un devoir de vérification. Certaines décisions judiciaires l’ont reconnu à l’encontre des membres du conseil de surveillance d’une société en commandite par actions, décidant par exemple que la vérification du portefeuille doit porter sur la quantité et sur la qualité des effets qu’il contient; cette vérification doit consister dans l’examen détaillé de toutes les valeurs et non pas seulement dans l'examen superficiel des balances de comptes portées sur le grand livre; l'examen doit porter sur la nature et le caractère des effets en portefeuille, sur les comptes courants ouverts par la gérance, sur le découvert qui en résulte pour l’actif social, sur la situation des débiteurs, sur les garanties qu’ils paraissent fournir. Toute négligence des membres du conseil de surveillance dans l’accomplissement de leur contrôle peut, suivant les circonstances, constituer à leur encontre une faute lourde engageant leur responsabilité 2.
Ce n’est seulement que dans des sociétés en commandite par actions particulièrement développées et importantes que la responsabilité des membres du conseil de surveillance a été exceptionnellement écartée à l’occasion d’un défaut de contrôle individuel que rendaient impossible les circonstances de fait et une extrême complexité des affaires sociales ÿ.
1. Comp. pour analogie, Lyon, 11 juillet 1873, D. P. 74.2.209; Orléans, 21 juillet 1875, S. 76.2.101.
2. Comp. Lyon, 11 juillet 1873, précité; Req. 8 mars 1876, D. P. 77.1. 148: Angers, 5 juillet 1876, D. P. 77.2.30; Orléans, 30 juillet 1881, D. P. 82.2.121; Civ. rej. 19 mars 1894, D. P, 94.1.465; Douai, 9 juin 1896, D. P. 98.2.206; . 14 déc. 1900. D, P. TT Rouen, 1er déc. 1926, D. H. 1927.145; Req. 7 janvier 1930, D. H. 1930.82.
3. Comp. Req. 28 mai 1882, D. P. 90.1.414; Bordeaux, 24 mai 1886, D. P. 87.2.115; Lyon, 28 janvier 1890, D. P. 92.2.33.
Nous verrons, au paragraphe suivant, que le législateur a établi, à l'encontre des membres d’un conseil de surveillance, une responsabilité strictement individuelle. Il y à là une certaine anomalie. Quoi qu'il en soit, cette disposition ne peut manquer d’avoir cette conséquence de faire attribuer à chaque membre du conseil un droit individuel de contrôle et d'investigation. <
Ce droit individuel d'investigation doit pouvoir s'exercer librement, alors même que la totalité des autres membres composant le conseil serait d'accord pour refuser au dissident tout pouvoir et toutes recherches. Le seul droit qu’aurait en pareille occasion la majorité serait de provoquer la réunion d’une assemblée générale à laquelle le litige serait soumis dans une discussion qui aurait pour aboutissement naturel la révocation du dissident.
De même, il faut reconnaître à un membre isolé du conseil le droit d'établir un rapport distinct, contenant des critiques que ses collègues se seront refusés d’accepter, ou dégageant la responsabilité individuelle de son signataire. Ce rapport distinct devra être soumis à l’assemblée générale dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions que le rapport de la majorité.
Lorsqu’un membre du conseil de surveillance veut procéder au contrôle de la comptabilité, il est en droit de se faire assister par un technicien 1. Sans doute, la désignation faite par l'assemblée qui nomme les membres du conseil est réputée faite à titre personnel, mais il faut admettre que le choix de l’assemblée aura été surtout déterminé par des considérations d’honorabilité et de conscience, plus que par des considérations de compétence technique. -
Le deuxième élément essentiel de la fonction dévolue aux membres du conseil de surveillance consiste dans un rapport qui doit être fait lors de l'assemblée générale annuelle et qui doit être soumis aux associés au moment même de cette assemblée. Ce rapport est un des documents nécessaires pour la validité de l'assemblée puisque tout associé doit pouvoir, dans la quinzaine qui précède l’assemblée, le trouver déposé au siège social et en prendre connaissance.
Ce rapport doit, d’une manière très générale, permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur les comptes présentés par le gérant, et, par voie de conséquence, sur les opérations dont ces comptes ne sont que le résultat concrétisé.
Ce rapport doit donc être suffisamment détaillé. En tout cas, il reflète
1, Comp. dans un sens identique, Req. 3 décembre 1872, D. P. 73.1.191.