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RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL

une affirmation, celle que les membres du conseil de surveillance donnent personnellement au sujet des actes du gérant, actes qu’ils sont supposés avoir suivis de près, avoir surveillés et avoir contrôlés.

Si les membres du Conseil de surveillance ne doivent se laisser reprocher aucune négligence, ils ne doivent pas, à l'inverse, vouloir substituer leur autorité à celle du gérant. En cas de conflit d'opinion, les membres du Conseil de surveillance ne peuvent que formuler un avis et que donner des conseils. Leur droit est un droit de remontrance.

À côté de ces fonctions primordiales, qui se trouvent nettement précisées dans l’article 10, auquel renvoie l’article 32, se retrouvent d’autres fonctions, accessoires ou occasionnelles, incombant au Conseil de surveillance. Celui-ci doit veiller à ce que tous les associés soient à même de prendre connaissance du rapport par lui établi en vue de l’assemblée générale annuelle; il a le droit d’en envoyer un exemplaire à chacun des associés.

Les membres du conseil de surveillance ont encore le devoir de convoquer l'assemblée générale des associés, chaque fois que cette réunion leur paraît nécessaire, et ce, à défaut par le gérant de procéder à cette convocation (voir suprà, n° 81). Il y a là un droit formellement reconnu par l’article 29, $ 2, mais que ce texte rend secondaire, le droit principal de convocation appartenant au gérant, alors que l’article 11 de la loi de 1867 accorde exclusivement au Conseil de surveillance le droit de convoquer les actionnaires d’une société en commandite par actions 1,

Le droit de convoquer une assemblée générale emporte ipso faclo un droit d'initiative quant à la fixation de son ordre du jour. Le Conseil de surveillance d’une société à responsabilité limitée doit donc se voir reconnaître le droit de convoquer toutes assemblées générales, quelle qu’en soit la nature, et ce, alors même que, à cet ordre du jour, figurerait une proposition de modification statutaire.

Cette proposition peut même porter sur une liquidation anticipée de la société, ou, croyons-nous, sur une révocation des gérants (voir suprdà, n° 67).

93. Responsabilité des membres du conseil de surveillance. — Le dernier alinéa de l’article 32 reproduit, avec une légère adjonction, l’article 9 de la loi de 1867, en disant que chaque membre du Conseil de surveillance est responsable, soit envers la société, soit envers les tiers, de ses fautes personnelles dans l’exécution de son mandat.

1. Comp. Lyon-Caen et Renault, II, 1008. — Comp. toutefois Civ. rej. 19 mars 1894, D. P. 94.1.465.

On ne comprend pas bien cet individualisme. Le conseil de surveillance est une abstraction. Et c'est une abstraction complète. Ses membres doivent être au moins trois. Tous leurs actes seront des actes collectifs, tant qu’une protestation précise ne sera pas venue spécifier que tel des membres entend se dissocier d’une œuvre qui a toutes les apparences d’une œuvre commune 1. On comprend mieux les termes de l’article 44 de la loi de 1867.

Ge qui est tout d’abord certain, c’est que les membres du Conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité à raison des actes du gérant. Ils n’ont de responsabilité que dans la mesure où ils auraient pu exercer un contrôle efficace et où ils n’ont pas exercé ce contrôle 2. .

Ce qui est non moins certain, c’est que les membres du Conseil de surveillance ne peuvent ni directement, ni indirectement, se faire exonérer par avance des conséquences des fautes qu’ils pourront commettre par exemple en faisant insérer dans les statuts une clause portant qu’ils n’encourront aucune responsabilité à raison de leurs fonctions ÿ.

Les membres du Conseil de surveillance sont, d’après l’article 32, responsables soit envers la société, soit envers les tiers.

Leur responsabilité envers la société est une responsabilité de mandataire. Lorsque la responsabilité est engagée envers les tiers, aucune idée de mandat ne peut intervenir. Seul, l’article 1382 peut être mis en jeu.

La responsabilité envers la société peut se diviser en une responsabilité sociale, la personne lésée étant la société elle-même, qui a souffert, dans son patrimoine, et plus généralement dans sa caisse, d’une faute imputable aux membres du Conseil de surveillance, de telle sorte que réparation lui est due; et en une responsabilité individuelle, la personne lésée étant un associé qui peut justifier d’un préjudice spécial à lui causé par un acte effectué par le Conseil ou par un seul de ses membres.

Le prototype de l’action sociale sera une action en répétition d’un dividende fictif. Sans doute, l’article 35, 8 2 autorise la demande individuelle en restitution contre ceux des associés qui ont reçu ce dividende. Mais certains peuvent être insolvables. La caisse sociale ne doit pas être appelée à en souffrir. Le gérant et ceux des membres du Conseil

1. Comp. en ce sens Dalloz, Rép. prat. Société, 2829 et 2840.

Jugé qu'aucune solidarité n'existe entre les membres du conseil de surveillance, et dès lors il n’y a pas lieu de les condamner solidairement, si la faute de chacun peut être distinctement appréciée (Rouen, 1er décembre 1926, D. H. 1927.145).

2. Comp. en ce sens Limoges, 14 décembre 1900, D. P. 1901.2.377.

3. Comp. en ce sens pour une société en commandite constituée avant 1856, Orléans, 27 février 1904, D. P. 1905.2.337.

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