RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL
de surveillance qui auront laissé présenter les comptes erronés et distribuer le dividende irrégulier seront rendus responsables.
La responsabilité sociale des membres du Conseil de surveillance peut être engagée à l’égard d’un associé, plaidant ul singulus, chaque fois que cet associé pourra démontrer à la charge d’un ou de plusieurs des membres de ce Conseil une faute ayant entraîné pour lui un préjudice, ce préjudice pouvant porter soit sur une diminution dans l'exercice normal de ses droits sociaux, soit sur une diminution de ses droits individuels et patrimoniaux.
L'action judiciaire de l’associé peut alors avoir pour fondement soit l’article 1992 du Code civil, soit le simple article 1382 1.
Mais lorsque la cause de l’action judiciaire fera de cette action une action sociale, l'associé isolé ne peut l’intenter que dans des conditions nettement délimitées; l’action sociale n’appartient qu’à la société. Pour agir, celle-ci doit être représentée par un mandataire régulier et non par un mandataire occasionnel et spontané ?.
Enfin la responsabilité des membres du Conseil de surveillance peut être engagée envers les tiers, mais, en pareil cas, leur responsabilité ne sera jamais mise en jeu que par application des principes propres aux quasi-délits, aucun lien de droit n’existant entre les tiers et les membres du Conseil de surveillance, simples mandataires des ass0ciés 5.
Nous avons étudié, suprà, n° 77, tous ces divers points à l’occasion des diverses responsabilités qui pèsent sur les gérants.
Ce sur quoi il convient surtout d’insister, c’est que la responsabilité des membres du Conseil de surveillance se trouvera presque toujours engagée, en pratique, plutôt par des faits négatifs que par des faits positifs; — car, c’est presque toujours pour n'avoir pas fait, ou pour n'avoir pas accompli avec suffisamment de précision, un des actes de
1. Comp. en ce sens Civ. rej. 19 mars 1894, D. P. 94.1.465, arrêt qui a reconnu la responsabilité des membres du conseil de surveillance d’une société en commandite par actions pour n'avoir pas convoqué l’assemblée générale en temps utile, dès que : le premier quart du capital s’était trouvé perdu, comme le prescrivaient les statuts, et aussi parce que des rapports annuels et inexacts avaient entretenu les actionnaires dans une dangereuse sécurité. Get arrêt a reconnu à chaque actionnaire la possibilité d’éprouver de ce fait un préjudice distinct du préjudice subi par la masse,
2. Comp. en ce sens, Civ. cass. 30 mars 1909, D. P. 1913.1.174.
3. Comp. toutefois l'étrange doctrine énoncée dans un arrêt de la cour de Dijon, du 7 mai 1874 (D. P. 77.1.17) où les magistrats ont juxtaposé, à côté du mandat social applicable à tous les faits rentrant dans le domaine du Geschäftsführung, un prétendu mandat légal, applicable à tous les faits rentrant dans le domaine du Ver-
tretung.
contrôle et de vérification permanente que la loi met à leur charge, que ces mandataires spéciaux se trouveront mêlés à quelque instance judiciaire.
Aucune jurisprudence ne s’est encore produite à l’encontre des membres du Conseil de surveillance d’une société à responsabilité limitée, mais on retrouve une jurisprudence assez fournie rendue à l’occasion des commissaires de surveillance d’une société en commandite par actions, surtout à l’époque, déjà vieille d’une cinquantaine d’années, où cette formule de société n'avait pas été supplantée par la formule des sociétés anonymes. Ex
Presque toutes les instances en responsabilité ont pour base des faits de négligence imputés aux membres du Conseil de surveillance, et le prototype des arrêts rendus en cette matière paraît être l’arrêt de rejet rendu par la chambre civile le 20 juillet 1898, sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Douai du 9 juin 1896 1, décidant qu'un arrêt qui proclame la responsabilité des membres d’un Conseil de sur-
veillance marque suffisamment la relation directe de cause à effet entre
la faute invoquée et le préjudice souffert, en constatant, après avoir
relevé les fautes et les négligences qui leur sont imputables, que des
obligataires n’ont été conduits à confier leurs fonds à une société que
trompés par les affirmations d’une prospérité dont une surveillance ordinaire aurait suffisamment relevé l’inexistence.
Aucune solidarité n'existe entre les membres d’un même Conseil de surveillance. Chacun doit donc être assigné isolément. Et le rôle de chacun doit être examiné d’une manière séparée. Leur responsabilité est soumise aux règles du droit commun en matière de mandat. Leur situation est, à cet égard, identique à celle des commissaires des comptes dans une société anonyme ?.
Nous avons indiqué un peu plus haut ce que cet individualisme pouvait avoir de choquant : aussi les tribunaux se sont-ils fréquemment trouvés en face de fautes collectives, qui ne permettaient pas de discerner la part personnelle incombant à chacun des membres du conseil de surveillance. En semblable occurence, les tribunaux ont souvent admis une responsabilité in solidum, comme en matière de quasi-délits commis