‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 232 sur 257 · RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL

par plusieurs, sans qu’il soit possible de déterminer la part de responsa-

bilité de chacun 1.

F Quant à la prescription opposable à ces instances en responsabilité, ce ne peut être que la prescription trentenaire, à moins que la faute alléguée ne constitue intrinsèquement un délit, auquel cas la prescription applicable aux sanctions pénales demeure applicable aux sanctions civiles ainsi qu’à toutes instances particulières en dommages-intérêts (article 638 du Code d'instruction criminelle) 2.

Mais l’article 638 ne peut être invoqué que dans certains cas bien délimités, et il a été spécialement jugé que, alors même que les fautes relevées contre les membres du Conseil de surveillance ont concordé avec d’autres fautes commises par le gérant, et que ces dernières, présentant un caractère délictueux, sont susceptibles d'entraîner une condamnation pénale, l’action en dommsges-intérêts contre les premiers ne se prescrit pas par le même laps de temps que l’action publique susceptible d’être mise en mouvement contre le second, du moment où, ne s'étant pas rendus sciemment complices du délit imputable au gérant, les fautes personnelles des membres du Conseil de surveillance ne constituent pas des infractions pénales, mais seulement des quasidélits engageant leur responsabilité en vertu des seuls articles 1382, 1383 et 1992 du Code civils.

1. Comp. en ce sens Req. 17 juillet 1876, D. P. 77.1.135; Civ. rej. 12 février 1879, précité; Req. 12 janvier 1881, D. P. 81.1.281; Req. 28 mai 1890, D. P. 90.1.414;

Req. 15 juillet 1895, S. 95.1.394.

2. Comp. notamment Rennes, 27 novembre 1913, Gaz. Palais, 3'avril 1914; Trib. comm. Seine, 6 mai 1920, J. Soc. 1921.463; Trib. comm. Seine, 14’décembre 1921, Gaz. tribunaux, 5 avril 1922.

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