CAUSES LÉGALES OU CONTRACTUELLES D’UNE DISSOLUTION
acceptaient de mettre en commun les fonds ou les valeurs que représentent leurs souscriptions.
Nous avons vu, suprd, n° 89, que les associés avaient alors le droit, par un simple acte de volonté collective, de prorogér la société et d’ordonner que les valeurs sociales continueraient encore, pendant une nouvelle période, à être affectées à l'exploitation de l’entreprise commencée.
Mais aucune décision de ce genre peut n’être intervenue.
Alors, par le seul fait de l'échéance du terme, la société cesse de produire ses effets normaux; le lien qui unissait toutes les valeurs sociales ne prenait sa force que dans la volonté des parties. Cette volonté était conditionnelle, n’ayant été donnée que pour un temps. Ce temps est expiré. La volonté contractuelle n’existe plus. Elle s’est évaporée. Le lien social qui unissait, en un faisceau, les valeurs dont l’origine remonte aux souscriptions du début a perdu, du même coup, toute sa force. La société entre spontanément en dissolution. Son patrimoine doit impérativement être liquidé 1.
Alors n’existera plus de volonté collective. Il ne peut plus se produire que des volontés individuelles. Il ne peut plus se manifester de volonté collective que dans la mesure où la chose est nécessaire pour régler le sort de la liquidation, par l’effet d’une volonté contractuelle énoncée dès l’origine, d’une manière explicite, ou d’une manière implicite, l’usage en décidant ainsi.
Si donc, tardivement avertis, les associés voulaient ordonner une prorogation, celle-ci ne pourrait plus être décidée qu’avec le consentement unanime des porteurs de parts sociales. Et il y aurait, au sens commercial du mot, et non plus seulement au sens fiscal du mot, création d’une société nouvelle. Cette société nouvelle ne pourrait faire autrement que de prendre en charge le passif de l’ancienne, ce qui provoquera, lors de la présentation de l’acte à la formalité, la perception de droits particuliers, de mutation mobilière ou de mutation immobilière.
Le gérant, et le cas échéant les membres du Conseil de surveillance, commettraient donc une faute notoire de négligence en ne convoquant pas l’assemblée générale des associés quelque temps avant l’époque statutairement fixée pour l’expiration de la vie sociale, en ne les mettant pas au courant de la situation de l’entreprise, et en ne les mettant
1. Comp. en ce sens Baudry-Lacantinerie et Wahl, 382; Thaller et Pic, 560. — La jurisprudence admet, suivant en cela l’administration de l’enregistrement, que la liquidation d’une société est un état de fait qui résulte des circonstances plus que de la volonté des parties (Civ. cass. 4 février 1901, D. P. 1903.1.339).
pas à même de se prononcer en temps utile sur le principe même d’une liquidation.
b) Une deuxième cause de dissolution se retrouve lorsqu'une seule personne finit par devenir propriétaire de toutes les parts sociales divisant le capital de la société à responsabilité limitée. Pour être en société, il faut être au moins deux. C’est là un principe qu’énonce formellement l’article 1832 du Code civil. On peut même reconnaître qu’une société qui, malgré certaines apparences ou certaines simulations, ne comprendrait réellement qu’une seule personne, se trouverait entachée d’une nullité radicale et absolue, précisément à raison de cet article 1832.
Si donc, la société, après avoir été régulièrement constituée, voit la
propriété de ses parts se concentrer successivement entre les mains
d’une seule personne, cette société disparaît, par confusion entre les valeurs comprenant le patrimoine social et celles qui composent le patrimoine individuel de cet associé intégral. L'article 529 du Code civil déclare meubles les intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. Aussi ne considère-t-on que comme une créance sociale les droits acquis par un souscripteur en contre-partie de son apport.
Et l’article 1300 déclare que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Par conséquent, la créance constituée par la part sociale s’éteint. Le patrimoine social s’incorpore au patrimoine individuel de l'associé.
Cette formule de dissolution présente de notables avantnges fiscaux, la jurisprudence décidant que la cession faite à un associé de toutes les parts ayant appartenu à ses coassociés opère de plein droit la dissolution de la société; l’être moral cesse dès lors d’exister; c’est la propriété même des biens divisant le capital social qui se trouve directement acquise par le cessionnaire. Le droit à percevoir est le droit de mutation à titre onéreux déterminé d’après la nature des biens et valeurs appartenant à la société dissoute 1.
Mais la jurisprudence admet aussi que la mutation ne porte que sur
la fraction des biens sociaux dont l'associé n’était pas déjà proprié-
1. Comp. en ce sens, Civ. cass. 7 février 1881, D. P. 81.1.267; Civ. cass. 23 février 1898, D. P. 1904.1.268; Req. 21 avril 1898, D. P. 98.1.449; Civ. cass. 14 juin 1898,
D. P. 1904.1.498; Civ. cass. 11 avril 1905, D. P. 1906.1.460; Civ. cass. 28 avril 1911, D, P:1913.1.25
CPE:
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