CAUSES LÉGALES OU CONTRACTUELLES D’UNE DISSOLUTION
taire du fait des parts sociales qu’il possédait en propre, avant que n’intervienne la dernière cession 1.
c) La dissolution d’une société à responsabilité limitée peut encore se . produire par un acte de volonté collective émanant d’une assemblée générale au cours de laquelle les associés déclareront explicitement vouloir apporter aux statuts une modification concernant la durée de la société, cette durée devant être moindre que celle originairement prévue et expirer soit à une date nouvelle, soit instantanément.
L’assemblée compétente pour prendre ‘une telle détermination est celle de l’article 31, assemblée dont nous avons expliqué les modalités et les règles suprä, n°5 81 et 82. | |
d) La dissolution d’une société à responsabilité limitée peut encore avoir pour cause une décision de justice.
La dissolution anticipée qui a pour origine une résolution de l’assemblée générale s'apparente de très près à la dissolution anticipée qui a pour origine une décision de justice.
Mais il y a cependant cette différence : le vote de l’assemblée générale peut ne pas être motivé, il peut résulter d’une volonté arbitraire ou égoïste; au contraire, la décision de justice ne peut se fonder que sur un juste motif de dissolution.
Au premier rang de ces jusles motifs se place la nullité de la société. Une instance en nullité n’est en réalité qu’une instance en dissolution anticipée de la société ?.
La nullité est une des sanctions que la loi attache à l’inobservation d’une prescription formelle par elle ordonnée. Cette nullité est radicale et absolue, ou seulement relative (voir supra, n° 15) suivant que le vice qui l’a fait naître se rapporte à une des conditions que la loi pose pour l'existence même de l’acte, ou suivant que ce vice se rapporte seulement à une des conditions que fixe la loi pour sa validité et pour sa perfection. Dans le premier cas, le juge saisi constate la nullité, dans le second cas, il l’ordonne, si elle n’est prescrite ou couverte.
La nullité relative n’aboutit le plus souvent qu’à une inopposabilité. Ses effets demeureraient donc particuliers à celui qui l’invoque. Mais lorsque celui qui l’invoque est un associé, on ne saurait ni comprendre
1. Comp. en ce sens, Civ. cass, 7 février 1887, précité; Civ. cass. 17 novembre 1890, S. 91.1.275; Trib. civ. Boulogne, 9 juin 1928, Sem. Jurid. 1928.1363.
Et encore réponse écrite du ministre des Finances du 12 novembre 1926, J. Of. du 18 décembre 1926.
2, Hémard, Des sociétés de fait, 293.
ni admettre qu’une société soit opposable à certains de ses associés et soit inopposable à certains autres. Sa dissolution doit donc être prononcée, autant peut-être à raison du vice qui l’atteint qu’à raison du principe de l’égalité qui doit régner entre tous les associés.
Très généralement, les nullités sociales sont des nullités relatives, Je vice qui les produit atteignant une des conditions de validité de l’acte juridique, et non pas une de ses conditions d’existence. Le juge prononcera donc la nullité. Mais cette nullité ne produira d’effets que pour l’avenir. Sa vie sociale et toutes les opérations antérieures auxquelles elle a donné lieu demeurent valables et opposables. La déclaration de nullité n’entraîne qu’un arrêt de la vie sociale. Et c’est ainsi qu’elle ne peut être considérée que comme la sœur jumelle d’une résolution de l’assemblée générale ordonnant la liquidation anticipée de la société.
Les tribunaux peuvent être régulièrement saisis d’une demande en déclaration de dissolution anticipée pour des justes motifs autres qu’une nullité sociale atteignant la société dans l’une des conditions imposées par la loi pour la perfection de l’acte juridique que représente cette société.
Pour les sociétés anonymes, il existe une disposition spéciale qui vise le cas d’une perte des trois quarts du capital social (loi du 24 juillet 1867, . article 37). Cette disposition spéciale n’a pas été reproduite par le législateur de 1925, lequel s’est contenté de dire que le capital social doit être de 25.000 francs au moins (article 6). Ce même article 6 ajoute que le capital ne peut être réduit au-dessous de ce chiffre (voir supra, n° 22).
Or, le capital d’une société peut se trouver réduit de deux manières, soit officiellement, soit pratiquement.
Il sera réduit officiellement quand une résolution de l’assemblée générale aura décidé de modifier l’article des statuts relatif au chiffre du capital social et au nombre ou à la valeur des parts divisant ce capital (Voir suprà, n° 86). Il est hors de doute qu’une assemblée générale ne peut officiellement ordonner que le capital social sera réduit à une somme inférieure à 25.000 francs. Il y aurait en ce cas un germe de nullité justifiant une décision judiciaire portant dissolution anticipée de la société.
Mais l’actif social peut être réduit, en fait, à moins de 25.000 francs, sans qu’intervienne aucune décision de l'assemblée générale. Cette diminution ne pourra se révéler qu’à l’aide de la comptabilité, par l'existence d’un lourd report débiteur de Profits et Pertes, ou par une discussion critique de la valeur exacte qu’il convient d’attribuer aux divers éléments comptabilisés au bilan.