CAUSES LÉGALES OU CONTRACTUELLES D’UNE DISSOLUTION
La situation sera d'autant plus dangereuse pour les tiers, précisément parce que aucun document officiel ne viendra la faire apparaître.
Il est clair cependant qu’on ne peut créer arbitrairement une nullité, une pénalité, ou une sanction prohibitive, de telle sorte qu’on ne peut que constater l’inaction, ou l’imprévision, du législateur. Aucun juge n’a compétence pour y suppléer (voir supra, n° 22, et les autorités citées). Le législateur n’a parlé que du capital. Ce terme ne s'applique qu'à un chiffre statutaire. Le capital, chose fixe et invariable, ne peut se confondre avec la situation comptable des affaires sociales, chose éminemment variable et sujette aux plus grandes fluctuations comme aux plus grands aléas. «
I faut donc reconnaître, d’abord que le fait par une société à responsabilité limitée d’avoir un bilan prouvant une perte de plus des trois quarts du capital social est un fait juridiquement indifférent, qui ne constitue pas un juste motif de dissolution anticipée;
ensuite, que le seul fait que les tribunaux pourraient prendre en considération serait une perte d’exploitation provoquant un reliquat actif inférieur à 25.000 francs, marge minima de sécurité paraissant imposée par la loi, sans que cette circonstance de fait soit nécessairement et intrinsèquement un juste motif de dissolution anticipée, la loi n'ayant édicté à cet égard aucune prohibition formellement exprimée. Les tribunaux, appelés à statuer sur une demande en dissolution pour justes motifs, ne pourraient donc se contenter de constater des pertes faisant tomber le capital au-dessous de 25.000 francs; ils doivent, en outre, relever diverses circonstances de fait permettant d'affirmer que
les chances de relèvement sont pratiquement nulles.
Un autre juste motif de dissolution anticipée se retrouve dans l’article 1865 du Code civil, lequel prévoit l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation. |
Ce texte est évidemment archaïque, et, pour le comprendre, il faut se reporter par la pensée à l’époque du Code civil, 1804, soit le début de l'Empire, la fin du Directoire, la période troublée suivant immédiatement la période d’aurore industrielle qui avait été celle du règne de Louis XVI. Les grandes entreprises industrielles étaient encore bien rares; les sociétés qui se formaient alors ressemblaient bien plus à celles que formaient jadis les Romains qu’à celles qui se constituent de nos jours. Le législateur de 1804 concevait souvent la société comme une entreprise de capitalistes qui, séduits par la hardiesse et la faconde d’un
navigateur dieppois ou malouin, s’associaient pour lui fournir des fonds dans le but d’armer un navire qui ferait une saison de pêche, ou de la course, ou diverses choses moins avouables. Ge genre d'industrie a toujours comporté de larges aléas; le navire pouvait périr dans une tempête, ou couler en pleine mer sous le canon anglais. C’est là l'extinction de la chose de l’article 1865. Le navire pouvait aussi échapper à ces dangers, et revenir heureusement au port, chàrgé d’une pacotille recueillie au Sénégal ou à Saint-Domingue. Les associés s’en partageaient le produit. C'était alors la consommation de la négociation du même article 1865.
De toute manière, la société était éteinte. Et disparaissaient du même coup les liens et les obligations qu’elle avait fait naître.
Généralement, les choses se passent aujourd’hui avec moins de simplicité. Cependant les syndicats boursiers, sociétés souvent formulées d’une manière très fruste et très incomplète, sont presque tous des sociétés de même ordre. Il y aura lieu d’appliquer l’article 1865, soit lorsque tous les titres disponibles auront été placés dans le public (et il y aura alors consommation de la négociation) — soit lorsque la société émettrice des titres viendrait à tomber en faillite ou en liquidation, car il y aurait, en pareil cas, extinction de la chose.
D'une manière générale, on doit admettre que l’article 1865 aura sensiblement moins d'occasions de s’appliquer dans les sociétés de capitaux que dans les sociétés de personnes, et, d’autre part, que l’article 1865 ne peut recevoir application que lorsque l’objet social est très strictement délimité, de telle sorte que ce texte doit se voir écarter sitôt qu’il subsiste une possibilité de vie sociale, soit du fait de ressources matérielles ou occultes, soit du fait d’un texte statutaire donnant à l’objet social une forme suffisamment large.
L'article 1865 ne se comprend que dans des sociétés à objet très limité, cet objet pouvant être par exemple la mise au point d’une invention, laquelle vient à être reconnue non brevetable comme ayant fait l’objet d’une prise antérieure de brevet.
A l'extinction de la chose, on a voulu assimiler la perte manifeste et totale du capital social t, Les deux hypothèses sont cependant très dissemblables; la perte du capital n’est qu’un accident d'exploitation qui ne comporte pas extinction de la chose sociale, car la société conserve toujours certaines chances et certaines possibilités qui subsistent