‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 237 sur 257 · CAUSES LÉGALES OU CONTRACTUELLES D’UNE DISSOLUTION · texte numérisé non relu

CAUSES LÉGALES OU CONTRACTUELLES D’UNE DISSOLUTION

à raison du crédit qu’elle peut avoir et de la faculté qu’elle conserve d'augmenter son capital 1.

L'article 1869 du Gode civil accorde encore un droit de dissolution à quelque associé que ce soit, par une simple manifestation de volonté, pourvu que la société soit d’une durée illimitée, et pourvu que la renon. ciation soit faite de bonne foi et non à contre temps.

Ge texte ne paraît pas applicable aux sociétés à responsabilité limitée, En fait, les sociétés de cette nature ne seront que bien exceptionnellement des sociétés dont la durée n’aura pas été statutairement précisée. En droit, on peut ajouter que l'application de ce texte doit être écartée, parce qu’il est impossible, en une telle sorte de société, que cette renonciation soit faite à une époque où les choses sont encore entières, ou à une époque où il n'importe à la société que sa dissolution soit différée. Les valeurs sociales ayant été unies en un patrimoine commun pour la réalisation d’un objet déterminé, ce n’est que lorsqu'il y aurait extinction de la chose ou consommation de la négociation que les restrictions imposées par l’article 1870 pourraient être levées.

Mais on entre alors dans une hypothèse distincte et dans une cause de dissolution entièrement différente ?.

Les tribunaux peuvent encore être appelés à prononcer la dissolution anticipée d’une société, quelle qu’elle soit, pour dissentiments graves et permanents entre les associés. Le texte alors applicable est l’article 1871, auquel les tribunaux ont souvent donné une extension arbitraire, et qui est ainsi rédigé : La dissolulion des sociélés à lerme ne peut être demandée par l’un des associés avant le lerme convenu qu’aulant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un aulre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmilé habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité el la gravité sont laissées à l'arbitraire des juges.

Ce texte ne paraît applicable qu'aux sociétés de personnes 5. La jurisprudence dans la grande majorité de ses décisions, se prononce en sens opposé 4.

1. Comp. Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 380; Thaller et Pic, 573.

2. Comp. Auger, note, Rev, Soc. 1927.132; Drouets, 450; Piot, 17.

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