‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 238 sur 257 · Comp. Copper Royer, III, 659 bis · texte numérisé non relu

Comp. Copper Royer, III, 659 bis

4, Comp. notamment Paris, 17 février 1890, Rev. Soc. 90.307; Douai, 20 mai 1897, D. P. 98.2.230; Req. 29 avril 1897, D. P. 98.1.106; Req. 9 mars 1903, D. P. 1904.1.89; Rouen, 3 novembre 1915, J. Soc. 1916.100; Civ. rejet, 3 juillet 1919,J. Soc. 1922.221; Lyon, 28 octobre 1926, D. H. 1926.556; Req. 10 mai 1926, D. P. 1927.1.133; Req. 13 dévembre 1926, Rev. Soc. 27.54; Paris, 28 janvier 1928, Sem. J'urid. 1928.750.

Mais il faut au moins reconnaître que, dans les sociétés de capitaux à durée statutairement précisée, et dont la volonté collective se manifeste par le moyen d’assemblées générales, où la majorité impose sa loi à la minorité, les magistrats ne peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société pour cause de dissentiments graves et persistants entre associés que dans des cas.exceptionnels, et à charge par eux de constater que la mésintelligence qui est née entre les associés rend impossible le fonctionnement normal de la société 1,

Il faut encore que les dissentiments dont il est argué ne soient pas l’œuvre exclusive des demandeurs en dissolution anticipée ?.

Il faut enfin, d’une manière très générale, reconnaître que, en soi, la mésintelligence entre associés n’a pas nécessairement à être prise en considération, La question de savoir si elle est, ou non, une cause de

dissolution, doit être mesurée d’après le seul et exclusif intérêt de la société 8,

La cessation des paiements entraîne un état de faillite, qui, une fois judiciairement constaté, provoque à l'encontre du commerçant des conséquences fort graves et très lourdes. Une société à responsabilité limitée, organisme forcément commercial, peut être déclarée en faillite.

Mais la déclaration de faillite ne met pas fin de plein droit à la vie sociale 4. Cette vie sociale continue, sous diverses sujétions, en attendant la solution de la faillite, cette solution pouvant être un concordat qui remettra la société à la tête de ses affaires, avec, seulement, l’obligation d’acquitter le passif bloqué par la faillite en un certain laps de temps, souvent même avec divers abattements.

Si la faillite ne se clôture pas par un concordat, la situation, commercialement très difficile, où se trouvera la société, peut constituer un juste motif de dissolution anticipée.

Durant tout le cours des opérations de la faillite, la société continue

1. Comp. Grenoble, 28 décembre 1871, D. P. 72.2.206; Lyon, 16 février 1881, D. P. 82.2.108; Paris, 9 février 1884, Rev. Scc. 85.9; Req. 18 novembre 1895, D. P. 96.1.34; Civ. cass 25 janvier 1904, D. P. 1904.1.601; Trib. comm. Lille, 3 décembre - 1923, Rev. Soc. 1924.216; Caen, 30 janvier 1930, Rev. Soc. 1930.271.

2. En ce sens, Paris, 27 mars 1895, D. P. 95.2.319; Lyon, 5 juillet 1900, J. Soc. 1901.157; Trib. comm. Avignon, 28 novembre 1913, J. Soc. 1914.380.

Comp. également, Thaller et Pic, 578.

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