En ce sens, Riom, 22 novembre 1928, D. P
2. En cesens, Reg. 3 novembre 1883, D. P. 84.1.339; Paris, 5 août 1890, J. des Soc. 92.238; Paris, 31 mars 1892, D. P. 93.2.249; Douai, 30 mars 1905, J. des Soc. 1905. 500; Paris, 11 mai 1927, Sem. Jurid. 27.429; Lyon, ? janvier 1928, D. H. 1928.158. — Comp. en sens opposé, Trio. comm. Seine, 14 novembre 1927, J. des Trib. de comm. 1929.42.
3. Voir Copper Royer, t. I, n° 137 et 138. Comp. infrà, n° 34.
lorsqu'une société anonyme reçoit, au moment même de sa constitution, l'apport d'un fonds de commerce, les administrateurs de cette société nouvelle n’ont à procéder à aucune formalité spéciale de pubhcité afin d’aviser les tiers et de les mettre en demeure d'avoir, dans le délai de quinzaine, à pratiquer l'opposition prévue en l'article 3 de la loi. L’accomplissement des formalités prévues par les articles 55:et 56 de la loi du 24 juillet 1867 suffit pour avertir les tiers, et c’est à compter du jour où se fait la publication des statuts dans un journal d'annonces légales que commence à courir le délai de quinzaine imparti aux créanciers non inscrits pour pratiquer une opposition Î.
Nous rappelons que les articles 12 et 13 de la loi du 7 mars 1925 mettent à la charge des sociétés à responsabilité limitée des formalités de publicité légale exactement égales à celles des articles 55 et 56 de la loi de 1867.
La même jurisprudence proclame que c’est au contraire l’article 3 de la loi du 17 mars 1909 qui doit être appliqué lorsque le fonds de commerce est apporté à une société déjà existante, qui réalise cette acquisition en procédant à une augmentation de son capital.
On doit alors procéder comme on ferait s’il y avait une acquisition de fonds de commerce payable en espèces et non en droits sociaux, c'est-à-dire que les représentants légaux de la société acquéreuse doivent, dans la quinzaine de la date du contrat d’acquisition (soit dans la quinzaine de l’assemblée générale ayant définitivement approuvé cet apport) publier la mutation intervenue dans la propriété du fonds de commerce, sous forme d'extrait ou d'avis, dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de commerce où se: trouve le fonds (par conséquent ailleurs peut-être qu’au siège social de la société).
L’extrait ou l'avis doit contenir la date de l’acte, les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature‘et le siège du fonds, l'indication du délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication doit être renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.
Dans les dix jours au plus tard qui suivent la deuxième insertion, tout créancier du précédent propriétaire (en l’espèce l’apporteur) peut former au domicile élu, par simple acte extra-judiciaire, opposition au paiement du prix. Peu importe même que la créance ait un caractère