APPORT DE FONDS DE COMMERCE
litigieux !, L'opposition doit, à peine de nullité, énoncer le chiffre et es causes de la créance.
L'article 3 dit, en son dernier nr que l’acquéreur qui, sans avoir fait les publications, ou avant l'expiration du délai de dix jours, aura payé son vendeur, ne sera pas libéré à l'égard des tiers.
L’article 7 ajoute que, s’il y a apport fait à une société, les associés qui reçoivent l’avis d’une opposition peuvent former, dans la quinzaine (ce qui, pour une société anonyme, est un délai tellement restreint qu’il est prohibitif), une demande en annulation de la société ou de l’apport. Et si l'annulation n’est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal (c’est-à-dire l’apporteur) au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
Une autre publicité doit encore intervenir et doit être faite au Bullelin Officiel des Ventes et Cessions de fonds de Commerce organisé par le décret du 4 août 1926, en conformité et en exécution de l’article 101 de la loi de finances du 13 juillet 1925, modifié par l’article 34 de la loi de finances du 29 avril 1926 2.
Tl ne semble pas qu’il y ait aucune raison de ne pas faire application aux sociétés à responsabilité limitée des règles tant légales que jurisprudentielles que nous venons de rappeler.
La seule question qui pourrait prêter à discussion, c’est l’applicabilité de l’article 7 aux apports faits à une société en voie de formation, mais les termes du‘premier alinéa de cet article sont suffisamment compréhensifs pour englober toutes les sociétés, même celles qui ne pouvaient être expressément visées, en 1909, par le législateur.
L'apport d’un fonds de’commerce fait à une société à responsabilité limitée en formation ne donne donc ouverture qu’à la publicité ordinaire prescrite par les articles 12-et 13 de la loi de 1925.
Au contraire, des avis spéciaux devront intervenir chaque fois que le fonds de commerce sera vendu contre espèces, ou apporté à une société à responsabilité limitée déjà constituée et procédant à une augmentation de capital, ou encore lorsque l’apport ne sera pas un apport pur et simple, uniqiement rémunéré par une attribution de droits sociaux, mais un apport mixte, rémunéré pour partie par des droits sociaux et pour partie par des espèces 8.
Supposons qu’une société à responsabilité limitée reçoive l'apport