‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 240 sur 257 · Comp. Thaller et Pic · texte numérisé non relu

Comp. Thaller et Pic

Comp. également Lyon, 10 juillet 1898, S. 1901.2.257.

peuvent avoir prévu l'hypothèse et avoir décidé par avance de se soumettre quand même à certaines règles collectives tant que dureraiïent les opérations de la liquidation, jusqu’au partage définitif. Ces règles forment la volonté des parties 1. ;

Par ailleurs, la jurisprudence admet, presque à l’égal d’un postulat, que la personnalité juridique d’une société dissoute subsiste, pour les besoins de la liquidation, et jusqu’à ce que celle-ci soit achevée, quelle que soit la cause de la liquidation, et alors même que cette cause

remonte à une déclaration de nullité 2.

Cette personnalité juridique fait partie d’une armature, dont l’ensemble comprend différents éléments, au premier rang desquels se place l’organe de volonté qu'est l’assemblée générale, dont le fonctionnement subsiste, dans tous ses détails et dans toutes ses modalités, durant tout le cours de la liquidation.

Cette armature reste debout, tant qu’il n’a pas été procédé à un partage définitif.

L'assemblée générale demeure donc compétente pour émettre des résolutions qui seront le fruit d’une volonté collective et sociale, cette volonté étant exprimée sitôt qu’elle réunit les votes d’une majorité. Elle s’impose à tous absents et à tous dissidents.

C'est donc à l’assemblée générale des associés qu'il appartient de nommer un ou plusieurs liquidateurs, et de fixer toutes les conditions de leur mandat. Il en est ainsi quelle que soit la cause provoquant la dissolution, et alors même que cette liquidation serait la conséquence d’une déclaration de nullité à.

Les tribunaux, saisis d’une demande en nullité et ordonnant, à raison de la nullité qu’ils prononcent, la dissolution anticipée de la société, prennent souvent sur eux de désigner d'office un liquidateur, dont ils imposent la personnalité à la collectivité des associés, au lieu d'exiger la réunion d’une assemblée générale appelée à se prononcer sur le choix d’un liquidateur 4.

Cette pratique paraît irrégulière; elle est en opposition avec les règles de l’article 1134 du Code civil 5.

La jurisprudence admet souvent une pratique encore plus discuta-

1. Req. 15 janvier 1889, D. P. 90.1.471; Orléans, 24 juillet 1890, D. P. 91.2.337. =. Req. 18 février 1903, D. P. 1904.1.310; Orléans, 29 février 1904, D. P. 1905.2

Comp. notamment la note de M. Lacour sous ce dernier arrêt.

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