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98. — DE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE

tout le cours de la période liquidative, le liquidateur a joui d’une extrême liberté, n’étant pas tenu de réunir d’assemblée générale, ni même de fournir aux associés des explications ou des justifications comptables 1

Cette reddition de comptes doit, en principe, s’effectuer au moyen d’un rapport et d’un compte détaillés.

Ge rapport doit être adressé à tous les associés de manière à ce qu’il soit bien établi que le quitus dont jouira le liquidateur aura été donné en connaissance de cause.

. Le liquidateur convoquera ensuite les associés en une dernière assemblée générale, celle-ci prenant connaissance des comptes de liquidation et des justifications qui l’appuient et ordonnant toutes résolutions qu’elle croira utiles. Très généralement, l’assemblée se terminera par une approbation des comptes et par un quitus définitif donné au liquidateur.

Il reste alors à envisager la question du partage de l'actif.

Ce partage peut avoir été effectué préventivement par le liquidateur, dont le compte se soldera ainsi par une balance générale. L'assemblée générale, approuvant à la fois et le compte des opérations liquidatives et le partage qui l’a suivi, tranchera tout d’une manière définitive,

Souvent, les choses ne se passent pas ainsi, le compte de liquidation se contentant de présenter l’ensemble des opérations actives et passives dont le solde forme précisément l’actif susceptible d’être partagé, mais sur lequel l’assemblée peut faire certains prélèvements, ne serait-ce que pour allouer des émoluments au liquidateur.

Aussi considère-t-on parfois le mandat imparti au liquidateur comme s’arrêtant à l’opération même du partage ?. Suivant cette opinion, la liquidation et le partage seraient deux opérations essentiellement distinctes et successives, devant obéir chacune à des règles propres. Nous ne partageons pas cette pensée, La liquidation est une opération unique, qui comprend des éléments qui, sans doute, ne peuvent être que successifs, mais qui ne se comprennent que réunis ensemble. La liquidation est une opération qui est symétriquement l'inverse de celle à laquelle préside le fondateur. Le fondateur doit poursuivre son œuvre jusqu’à la constitution définitive de la société, c’est-à-dire jusqu’à la formation définitive de ce patrimoine social qui se substitue aux patrimoines individuels qui, jusqu'alors, seuls, étaient en présence. Le liqui-

1. Comp. cependant Paris, 30 juin 1897, Gaz. Palais, 972. 2, Comp. Dalloz, Rép, prat. Société, 1387.

dateur est mandaté pour faire rentrer dans les patrimoines individuels ce qui en était sorti. Cette opération ne se réalise que par le partage. Toutes les autres opérations de la liquidation ne sont que les moyens d'atteindre ce but, lequel constitue l’objet primordial et essentiel du mandat.

Lorsque le compte de liquidation est présenté avant que ne soient faites les attributions individuelles qui constituent le partage, ce compte de liquidation ne peut donc s’analyser que comme un compte préparatoire, destiné à donner aux associés les renseignements nécessaires pour procéder, en connaissance de cause, à l’opération primordiale de la liquidation, et destiné aussi à faire donner, au mandataire

qu’est le liquidateur, un quitus partiel couvrant les opérations les plus délicates de son mandat.

L'assemblée à laquelle ce compte de mandat est fourni est une assemblée de l’article 27, à quorum de moitié 1, car son objet n’entraîne aucune modification des statuts. |

Si la société comprend moins de vingt membres, le Hquidateur n’a pas besoin de réunir effectivement les associés : il peut consulter les associés par correspondance.

L'assemblée se prononce sur les comptes à elle soumis; elle peut demander toutes justifications, ordonner toutes expertises ou tous redressements. Elle statue à la majorité prévue en l’article 27. Si cette

majorité approuve les comptes du liquidateur, la minorité ne peut que

s’incliner. Si cette majorité repousse les comptes du liquidateur, c’est à l'assemblée à voter toutes les décisions qui sont la conséquence naturelle de ce refus. La conséquence extrême peut être une révocation du liquidateur et son remplacement par un autre, lequel aura précisément pour mandat de poursuivre les redressements et les remboursements que l’assemblée croit nécessaires.

Mais, en ce cas, on peut se demander si une assemblée de l’article 27 demeure compétente, alors que le liquidateur a été nommé par une assemblée de l’article 31. Sans doute, on peut dire que ce n’est pas tant pour la nomination d’un liquidateur que pour la décision à prendre quant à la liquidation que l’assemblée du début fut nécessairement une assemblée de l’article 31.

Ce raisonnement demeure parfaitement exact pour une société anoayme, parce que les administrateurs d’une société anonyme sont nommés ou révoqués par une de ces assemblées que dans le langage courant

Voir suprà, n° 82 a).

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