CLOTURE DE LA LIQUIDATION ET PARTAGE
on qualifie d’assemblées ordinaires. Mais il ne paraît pas applicable en cas de société à responsabilité limitée, les gérants n’étant alors nommés ou révoqués, que par une assemblée de l’article 31. On peut en inférer que l’assemblée de l’article 31 est seule compétente pour nommer, ou révoquer, les mandataires généraux de la société. Or, le liquidateur est un mandataire général. Donc, l’assemblée des associés qui, réunissant les seules conditions de l’article 27, demeure compétente pour connaître et discuter du compte de liquidation, devra réunir en outre les conditions de validité imposées par l’article 31 si elle veut aller jusqu’à cette conséquence extrême de son droit de discussion, qui est la révocation du liquidateur.
Il interviendra finalement, soit au cours de cette première assemblée, soit au cours d’une assemblée ultérieure, une approbation des comptes de liquidation, comptes préparatoires au partage. L'assemblée donnera alors au liquidateur en exercice, ou à tel autre mandataire qu'il lui plaira de désigner, des directives quant à l'opération finale de partage qui demeure le but et la raison d’être de la liquidation. L’assemblée ne donnera que des directives. Elle ne donnera un mandat nouveau que si elle choisit un nouveau mandataire.
Aux termes de l’article 1872 du Code civil, les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre cohéritiers s'appliquent au partage entre associés. Le renvoi d'ordre général inséré en l’article 18 du Code de commerce tend à rendre applicable ce texte aux sociétés commerciales. Il est évident toutefois qu’il convient de faire à ce sujet une distinction notoire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Une société de capitaux est un contrat d’une essence particulière, qui demeure très différente de celle qui caractérise les sociétés de personnes. Or, déjà, des distinctions très certaines séparent une société commerciale de personnes d’une cohérie ayant à se partager un patrimoine héréditaire. Déjà tous les auteurs sont d’accord pour reconnaître que certaines des règles concernant le partage des patrimoines héréditaires ne peuvent pas s’appliquer au partage des patrimoines des sociétés de commerce. II en est notamment ainsi en matière de retrait successoral, de déchéance pour cause de recel, du point de départ des intérêts en cas de valeurs sujettes à rapport 1.
Si on se trouve en présence d’une société de capitaux, les différences
1. Comp. Thaller et Pir, 683; Arthuys, 776; Baudry-Lacantinerie et Wah], Sociétés, 483.
s’accentuent terriblement. On peut dire, alors, que les articles 815 et suivants du Code civil ne peuvent servir que de règles lointaines auxquelles il conviendra de se référer chaque fois qu’on ne pourra pas faire autrement, soit à raison des statuts, soit à raison des usages commerciaux, soit à raison des volontés exprimées par l’assemblée générale.
La liquidation d’une société de capitaux ne se conçoit que sous la forme d’une masse partageable réunie par le liquidateur, cette masse partageable étant composée d’éléments strictement égaux, qui seront très généralement des espèces, ou, occasionnellement, des titres émis par une tierce société. Le principe de l'égalité absolue devant, à titre permanent, exister entre tous les associés, empêche qu'il en puisse être autrement.
Chaque associé a droit à une fraction de cette masse active partageable, chaque fraction étant calculée au prorata du nombre des droits sociaux dont chaque associé est tributaire au jour où se fait le partage.
On le voit, le partage du patrimoine d’une société de capitaux est singulièrement plus facile que le partage des biens d’une succession.
C'est lorsque la totalité des fonds sociaux à partager aura été répartie que l’être moral cessera définitivement d’exister. L’évaporation définitive de l’être moral ne se produit pas à une période nette et. franche. Il y a, de ce fait encore, une analogie entre la période de dissolution et la période de formation, cette dernière commencant obscurément et ne prenant de consistance que par des actes successifs, as être espacés, analogues à des alluvions.
La dissolution ne se produit pas au jour où la part de chacun est délimitée, mais au jour où chaque intéressé a effectivement reçu ce à quoi il avait droit !. Aussi, la liquidation peut se prolonger pendant un temps relativement indéfini ?. Ce qui peut permettre à des créanciers jusqu’alors inconnus de se révéler tardivement et de pratiquer des oppositions ou des saisies sur les fractions d’actif qui n’ont pas encore fait l’objet d’une distribution effective. Quant aux associés qui ont touché
es répartitions précédemment votées, ils peuvent en être reconnus personnellement débiteurs envers une liquidation que les créanciers tardivement apparus sont en droit de faire rouvrir à.
1. 1 y a là une doctrine contraire à celle qui est communément adoptée pour déterminer la prescription criminelle en cas de dividende fictif, la distribution du dividende s’analysant comme un acte instantané qui produit tous ses effets à compter du jour de la mise en distribution (Crim. cass. 19 décembre 1924, S. 1925.1.286)