Trib. comm.iSeine, 6 mars 1929, J. Sos
2, Voir Copper Royer, t. I, n° 8b bis.
3. Comp. sur ce dernier: point, Paris, 25 février 1926, Rev. Soc. 1927.13.
d’un fonds de commerce. Elle procède, suivant ce qu'il y a lieu de faire, soit à la publicité prescrite par l’article 3, soit à la publicité prescrite par l’article 7.
L'apport avait été stipulé net et quitte de toutes dettes ou charges.
Contrairement aux prévisions des parties, des oppositions se produisent.
Les associés ont le choix : ils peuvent demander à la justice d’ordonner la nullité de l’apport. Ils peuvent passer outre et, dans ce cas, la société à responsabilité limitée devient responsable du passif déclaré dans les oppositions.
Cette responsabilité de la société réceptrice de l’apport a moins de conséquences dans une société anonyme que dans une société à responsabilité limitée, parce que les actionnaires d’une société anonyme ne sont jamais responsables au-delà de leur mise, tandis que les associés d’une société à responsabilité limitée sont solidairement responsables envers les tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution aux apports en nature.
Par quels moyens la volonté de l’Etre moral va<-elle être appelée à se prononcer en un sens ou en l’autre? Notons que cette volonté doit se manifester dans le délai maximum de quinze jours.
A cause de cette question de délai, la question se trouve très diffcile à résoudre pratiquement. Pour une société anonyme, le Conseil d'administration paraît incompétent pour trancher à lui seul une question aussi grave !. Il faut, de toute nécessité, que la volonté de l’Etre moral se manifeste par une résolution de l’Assemblée générale. Or, un délai de quinzaine est, pour la réunion d’une assemblée générale au quorum des deux tiers, un délai très étroit.
Lorsque l’apport, ultérieurement frappé d’opposition, a été fait à une société à responsabilité limitée, une solution identique doit être donnée : ce n’est certainement pas le gérant qui peut prendre une décision aussi grave que celle qui peut aboutir à l’annulation de la société. Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être un étranger, qui n’est alors uni par aucun lien au groupe des associés, qui n’a alors effectué aucun apport social. Le mandat dont il est investi ne peut être qu’un mandat d’administration, à tout le moins pour le règlement des rapports internes que les associés peuvent avoir ensemble. Il faut donc réunir d’urgence l’assemblée générale des associés et c'est cette assemblée générale qui prendra la résolution de répudier