‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 251 sur 257 · RS DU · texte numérisé non relu

RS DU

101, — VARIABILITÉ DU CAPITAL 4i7

Cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital social,

La société n’est valablement constituée qu’après le versement, par les souscripteurs, du dixième du capital.

Chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, à moins de conventions contraires.

I1 peut être accordé à l'assemblée générale un droit d'exclusion.

L’associé qui se retire, ou qui est exclu, reste encore tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, des obligations existant au moment de sa retraite.

La société est représentée en justice par ses administrateurs.

La société n’est pas dissoute par la mort ou par la déconfiture de l’un des associés; elle continue de plein droit envers les autres associés.

Il est encore, dans la loi de 1867, diverses dispositions concernant les sociétés à capital variable, toutes relatives à des formalités de publicité légales (article 61, article 62, article 64).

L'article 62 est particulièrement à noter, car il dispense des formalités de dépôts et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l’article 48, ou les retraits d’associés autres que les gérants et administrateurs.

Il est évident que certaines de ces dispositions se heurtent nettement avec celles que pose la loi de 1925. La doctrine s’est émue de ces contradictions possibles 1. Notre pensée est qu’il est inutile de se perdre dans des considérations trop profondes. Le problème est assez simple. Toutes les sociétés peuvent, aux termes de l’article 48 de la loi de 1867, se déclarer ou se transformer en société à capital variable. Les sociétés de la loi de 1925 pouvaient donc prendre cette formule sans le secours d'aucun texte spécial ?. L'article 40 ne doit son origine, semble-t-il, qu’à certaines préoccupations tendant à imiter la loi allemande, qui autorise les stipulations permettant certains appels de fonds supplémentaires, que par ailleurs l’article 31 de la loi française, comparé avéc l’article 1°f, paraît bien interdire.

Ce qu'il importe de retenir, c’est que la formule de variabilité du capital est ouverte à toutes les sociétés.

Mais ces sociétés ne peuvent adopter cette formule, qui n’est qu'une formule secondaire, accessoire, parasitaire, qu’en respectant les règles primordiales qui pèsent sur elles du fait de leur transformation même.

De telle sorte que l’on doit admettre que les règles posées par la loi

1. Comp. notamment Piot, 9 et 93; Drouets, J. Soc. 1926.133, 2, En ce sens, Pic et Baratin, 374.

du 7 mars 1925 s’imposent tout d’abord et en premier rang aux sociétés à responsabilité limitée. Ce n’est qu’accessoirement que les règles propres aux sociétés à capital variable devront s’adapter, sans pouvoir le fairé autrement qu’en respectant les principes de la loi fondamentale qui s’impose aux sociétés à responsabilité limitée.

L'article 40 ne dit pas que les sociétés à responsabilité limitée qui se déclaréront à capital variable jouiront du même coup de certaines libertés, libertés qui, en ce qui les concerne, deviendraient de véritables licences. Non. Le texte rappelle bien les règles spéciales de la loi de 1925: Et c’est dans la mesure seulement où ces règles spéciales seront respectées, — dans leur armature intangible, — que les règles posées dans les articles 48 à 54 pourront trouver à s’infiltrer.

Aussi peut-on dire que les sociétés assujetties à toutes les règles de la. loi de 1995 qui déclareront adopter, par surcroît, la formule dé sociétés à capital variable, devront primordialèement obéir à toutes les règles de cette loi de 1925, et, en outre, présenter les caractéristiques suivantes :

Le capital initial ne doit pas dépasser 200.000 francs;

Il ne doit pas être augmenté chaque année de plus de 200.000 francs:

Chaque augmentation doit être autorisée par une Ste de l'assemblée générale;

L'article 50 de la loi de 1867 demeure totalement tapas en l’un quelconque de ses alinéas, comme demeurant incompatible avec les règles posées par les articles 21, 22 et 23 de la loi de 19925: ici, le conflit est net, le heurt est brutal; et nous rappelons que; en cas de conflit, c’est la loi de 1925 qui doit triompher sans conteste.

Les statuts doivent déterminer la somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit. Mais cette somme ne peut être inférieure à

«25.000 francs, chiffre imposé par l’article 6 de la loi de 1995. Il ne faut donc pas tenir rigoureusement compte des termes employés par l’article 51 qui, parlant du dixième du capital social, ce qui, pour une société de 200.000 irancs, représente 20.000 francs, chiffre inacceptable pour une société à responsabilité limitée.

Mais si la société arrive, par des augmentations successives, à avoir un capital excédant 250.000 francs, les statuts devront stipuler que le capital ne pourra jamais subir de réductions qui le feraient descendre au-dessous du dixième du capital, alors même que ce dixième serait supérieur à 29.000 francs.

Les associés peuvent se retirer de la société, sous la double condition que le capital ne tombe pas, ni au-dessous de 25.000 francs, ni au dessous du dixième du capital, et encore que ce retrait ne soit pas effectué en

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