O1. — VARIABILITÉ DU CAPITAL
fraude de tous droits collectifs ou individuels. L’associé qui se retire reste tenu pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. Cet engagement ne.peut se comprendre que dans la limite du produit net par lui retiré au moment de son départ, le principe essentiel demeurant la limitation au montant de la mise sociale de tous les engagements d’un associé. Il ÿy a une corrélation évidente entre ce délai de cinq ans et la pres- cription quinquennale de l’article 64 du Code de commerce, remarque étant faite que la prescription de l’article 64 ne s’ oppose qu'aux réclamations formulées par des tiers, tandis que le délai de cinq ans porté en l’article 52 couvre toutes réclamations, même celles qui seraient faite par des associés. | L'article. 53 dit que la société à capital variable est valablement représentée en justice par ses administrateurs. Il faut substituer le mot géranis lorsqu'on se trouve en présence d’une société à à responsabilité limitée.
Deux questions peuvent encore prêter à des litiges et à des difficultés, l’une se rapportant à l'admission d’associés nouveaux, l’autre se rapportant à la publicité qui doit intervenir, soit en cas d’admission d’associés nouveaux, soit en cas de variation apportée au capital social, HAE termes de l’article 22 (voir suprd, n° 51) aucune cession ne peut
être faite à un associé étranger sans qu'intervienne un consentement donné par la collectivité sociale réunie en assemblée générale et statuant à la majorité requise par la loi (supra, n° 82 b). — Cette règle est d'ordre public, en ce sens qu’elle s'impose aux parties, qui ne sont pas libres d'y déroger par des dispositions contractuelles (comp. notamment suprd, n° 85).
Cette règle s'impose dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, alors même que celles-ci auraïent adopté la forme parasitaire de société à capital variable. Les souscriptions nouvelles pourront donc être reçues librement, dans la limite de l'augmentation de capital autorisée, si elles émanent d’associés déjà inscrits; mais ces souscriptions nouvelles ne pourront être reçues que conditionnellement, s’il s’agit de souscripteurs -nouveaux, la condition suspensive étant l'agrément de l'associé nouveau par une assemblée générale 1, L'article 17 de la loï de 1925 prescrit des formalités de publicité légale