‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 27 sur 257 · APPORT DE FONDS DE COMMERCE · texte numérisé non relu

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

les apports, ou de les accepter, et, dans ce cas, de rendre la société codébitrice des créances affirmées dans l'opposition et ultérieurement justifiées.

Si l’Assemblée décide de renoncer aux apports en nature qui lui ont été faits, l'assemblée doit prendre en même temps toutes les mesures qui sont une conséquence directe de la décision qu’elle adopte. Cette décision entraîne soit l’annulation de la société, soit l’annulation de l’apport. Ce sont les associés qui doivent exercer leur choix quant à l’une ou l’autre de ces solutions alternatives.

Il semblerait logique d’exclure du vote l’associé apporteur, par l'effet d’une disposition analogue à celle contenue en l’alinéa 5 de l’article 4 de la loi du 24 juillet 1867 : Les associés qui ont fait l'apport ou shipulé des avantages particuliers soumis à l’apprécialion de l'assemblée n'ont pas voix délibérative. |

Mais le législateur de 1925 (qui n’a évidemment pas prévu le cas) a ordonné, en l’article 28 de la loi du 7 mars 1995, ce qui suit : Nonobslant loule clause contraire de l’acte de société, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des paris sociales qu’il possède.

Personne ne peut donc exclure du vote un associé, dûment inscrit comme tel, alors même qu'il s’agit de voter rétroactivement sur l’acceptation ou sur la répudiation des apports qui ne sont pas ceux qui avaient déterminé leur consentement originaire.

Il semble bien qu’il y ait là une inconséquence, une faute d'harmonie, mais on ne peut ici s’en prendre qu’au seul législateur qui, en rédigeant l’article 28 tel qu'il est établi, a ouvert la porte à un certain nombre d’abus de droit.

Le manque d’harmonie est d’autant plus choquant que la faute de l'associé *pROrteur est notoire : il avait promis un apport franc et quitte, et il n’a pas fait le nécessaire pour que la société acquière la jouissance paisible à laquelle l’article 1625 du Code civil lui donne droit. Et aussi parce que la décision qui interviendra, peut-être déterminée par le vote prépondérant de cet apporteur fautif, va entraîner pour tous les associés la responsabilité solidaire ordonnée par l’article 8, alinéa 1.

Mais, nous le répétons, les termes de l’article 28 sont tellement formels, tellement impératifs, qu’il paraît impossible d'introduire dans la réglementation de cette assemblée générale appelée à statuer sur la répudiation de l’apport une directive analogue à celle que pisse la loi sur les sociétés par actions.

L'Assemblée générale prendra donc une décision.

Peut-être décidera-t-elle dé demander aux tribunaux d’annuler la société.

: Dans ce cas, un liquidateur doit être nommé, car la société a existé pendant un temps déterminé, certains engagements ont pu, entre temps, être pris envers des tiers; des dépenses ont été certainement effectuées, ne seraient-ce que celles d'enregistrement ou de publicité légale. L’apporteur ne peut reprendre purement et simplement le bien qu’il avait apporté, en libération d’une souscription qui doit participer aux dépenses de la masse sociale.

Il se peut aussi que l’Assemblée décide seulement de demander en justice l’annulation de l’apport; dans ce cas, le bien apporté sera restitué à l’apporteur, lequel devra renoncer aux parts sociales qui lui avaient été attribuées. Le capital sera réduit d'autant. Cette réduction devra être portée à la connaissance des tiers par toutes formalités de publicité légale. L’apporteur y gagnera de ne pas participer aux dépenses de constitution originairement déboursées par la Société dont il cesse d’être l'associé.

Il se peut enfin que, pour une cause ou pour une autre, la volonté dé l’Etre moral ne puisse se manifester, pour défaut de quorum par exemple, ou par l’effet d’une impossibilité matérielle. Dans ce cas, personne ne peut, en temps utile, entamer devant les Tribunaux la demande en liquidation ou la demande en annulation de l’apport et la Société demeurera responsable des créances qui auront été mentionnées dans les actes d'opposition et qui seront reconnues justifiées.

En pareil cas, l’apport statutaire promis et réciproquement accepté n’est pas un apport entièrement libéré. On ne peut même pas dire qu’il ait été entièrement libéré au jour de la constitution pour cesser de l'être seulement au jour où fut pratiquée l'opposition, parce que l’apport ne peut être réputé fait que sous cette condition suspensive qu’auun trouble essentiel ne viendra empêcher la Société d'exercer la jouissance paisible et complète à laquelle elle a droit. On ne peut trouver ici qu'une application de l’article 1177 du Code Civil, en ajoutant que l’article 1179 donne à la condition suspensive un effet rétroactif. Et l'article 1177 trouvera d'autant plus à s ‘appliquer que les délais de la loi du 17 mars 1909 sont relativement très courts, de telle sorte qu’il ést parfaitement admissible que la volonté des associés ait été de subordonner leur consentement à la condition qu'aucune opposition ne surviendra dans le courant de ces délais léaux.

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