SANCTIONS CIVILES CONCERNANT LES APPORTS EN NATURE
Dès lors, il semble bien que n'importe quel associé pourra s’échapper “assez facilement des limites étroites imposées parlaloi du 17 mars 1909, laquelle n’a pas envisagé la majeure partie des hypothèses de fait où peuvent se trouver des associés en cas d’apport, la loi ayant surtout prévu la vente d’un fonds de commerce, avec un prix payable en espèces. ”
Le raisonnement serait alors le suivant :
L'article 7 $ 2 dit que les parts sociales correspondant à des apports en nature doivent toujours être entièrement libérées au moment de la constitution de la société;
Les apports ne peuvent être réputés avoir été considérés comme entièrement libérés que sous la condition suspensive qu'aucune opposition ne surviendrait dans les délais fixés par la loi du 17 mars 1909;
Une opposition étant survenue, et les circonstances faisant que la société elle-même peut se voir réclamer, du fait de ces apports, le paiement d’une créance qu’il incombe à l’apporteur de solder et que ce dernier n’a pas encore payée au jour de l’assignation, les parts qui lui ont été attribuées ne peuvent être considérées comme entièrement Hibérées;
La Société doit donc être reconnue comme entachée de nullité etsa Hquidation anticipée s'impose.
Pour empêcher l'introduction d’une semblable instance judiciaire, il faudra que l’apporteur rapporte mainlevée des oppositions, régülarisant ainsi une situation temporairement troublée, ou bien qu’un tiers paie par intervention les créanciers opposants en rapportant mainlevée de l’opposition et en déclarant ne vouloir avoir comme débiteur que le seul apporteur 1.
À ce prix seulement, le capital statutaire pourra être réputé intégralement souscrit et les parts le divisant pourront être réputées intégralement libérées.
15. Sanctions civiles spécialement relatives aux règles concernant les apports en nature. — Les règles posées par la loi du 7 mars 4925 au sujet des apports en nature faits à une société à responsabilité limitée sont doubles : d’une part, les parts correspondant aux apports doivent être entièrement libérées, et l'évaluation donnée aux apports doit être énoncée aux statuts; d'autre part, la valeur estimative donnée à ces apports doit être sincère et exacte.
1. C’est une hypothèse analogue qui a permis à la Cour de Riom de rendre l'arrêt par elle rendu le 22 novembre 1928, D. P. 1930.2.121.
Nous avons vu dans les paragraphes précédents certaines hypothèses desquelles pouvait découler cette conséquence que les parts correspondant à des apports en nature pouvaient être considérées comme non entièrement libérées.
La sanction d’une non libération intégrale de celles des parts sociales qui correspondent à un capital déclaré libéré au moyen d’apports en nature ne peut être que la nullité.de la Société.
Cette nullité sera une nullité relative. Elle se rapporte en effet à une condition de validité de l’acte juridique qui est intervenu, et non pas à une condition de l’existence même de l’acte.
Ce n’est pas ici la place de faire une théorie générale des nullités dans notre droit. Cependant, nous estimons utile de préciser cette notion. En effet, on parle souvent de nullités et on a souvent à en parler. Or, les idées que l’on peut en avoir sont en général assez vagues. Comme nous aurons souvent à parler de nullités, nous estimons devoir exposer, brièvement, ce que nous envisageons par ce terme.
La nullité est la sanction de la garantie d’une règle de droit 1. Les règles de droit sont infinies. Les nullités seront donc multiples. Elles participent de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Et la qualité de la nullité variera suivant la qualité de l'infraction, c’est-à-dire, suivant la qualité de la disposition législative qui est enfreinte. Il faut faire remarquer, d’ailleurs, que le législateur est le premier à se rendre compte des différences qu’il convient de constater entre ces infractions et d’ordonner dans leurs sanctions.
Deux grandes familles de nullités existent : les nullités absolues, les nullités relatives ?. Les premières sont les sanctions des infractions aux conditions d’existence même de l’acte juridique. Les secondes ne sont que les sanctions des infractions aux conditions de validité de l’acte juridique.
Les nullités absolues auront donc pour origine des infractions aux conditions d’existence posées par l’article 1108 du Code civil, à savoir : le consentement, l’objet, la licéité de l’objet. Nous parlerons également de la cause, tout en ne participant pas aux graves débats que cette notion suscite. Enfin, nous ferons remarquer que la capacité des parties,
1. Comp. Hémard. Précis de droit civil, &. I, n°s 277 et suivants.
2. Comp. Albert Wahl, Traité, t. I, n° 187, qui distingue les actes nuls et les actes imparfaits; l’acte nul réunit les consentements des parties; l’acte imparfait ne les réunit pas. Le premier est donc obligatoire si les parties n’en font pas prononcer la nullité, le second n’est pas obligatoire.