‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 29 sur 257 · SANCTIONS CIVILES CONCERNANT LES APPORTS EN NATURE · texte numérisé non relu

SANCTIONS CIVILES CONCERNANT LES APPORTS EN NATURE

condition d’existence de l’acte, ne donne cependant ouverture qu’à une nullité relative.

Les nullités relatives auront pour origine des infractions aux conditions de validité de l'acte, telles que le dol, l'erreur et la violence qui auront vicié le consentement d’une partie. Nous rappellerons que l’incapacité du mineur, interdit, femme mariée, aliéné, constitue un vice du consentement et n’est sanctionnée que par une nullité relative. Enfin, certaines formalités prescrites par la loi n’encourent également que cette sanction.

Les conséquences varieront suivant la nature des nullités qui auront frappé l’acte.

C’est à l'existence même de l’acte que s'attaque la nullité absolue, puisqu'elle est la sanction d’une condition d’existence de l’acte.

L’acte n’a donc pas existé. Il est nul, ab inilio, si l’on peut dire qu'il a eu un commencement. D'ailleurs, le juge saisi d’une demande en nullité, ou même d'office, constale la nullité de l’acte. Il ne la prononce pas, comme il le ferait s’il s’agissait d’un acte entaché d’une nullité relative: car, dans le cas d’une nullité absolue, le juge n’a aucune appréciation à faire, et il ne change rien à l’acte puisque celui-ci ne saurait avoir existé. L’acte entaché d’une nullité absolue ne saurait se confirmer. On ne saurait que confirmer le néant en confirmant un tel acte. Lorsque la cause de la nullité absolue a disparu, et que les parties se mettent d'accord pour faire un acte similaire à celui qui n’a pu exister, ce n’est pas une confirmation qui intervient, car cela impliquerait un acte précédent qui existe, mais c’est accomplir un acte nouveau sans rapport avec le passé L Enfin, appliquant ces principes, une nullité absolue ne devrait pas pouvoir se prescrire. La jurisprudence y arrive cependant, en invoquant l’article 2262, suivant lequel toutes les actions judiciaires se pres. crivent par trente ans. Nous ferons cependant remarquer que ce détour n’est pas excellent. En effet, et nous l’avons déjà dit précédemment, ce n’est pas seulement sur les demandes des particuliers que le juge constate la nullité de l’acte intervenu; lé juge le fait aussi d'office. On ne saurait donc faire intervenir la prescription visant une action pour établir la confirmation par le temps d’un acte au sujet duquel le juge peut statuer en dehors de toute action.

Au contraire des conséquences ci-dessus rapportées, la nullité relative ne s’attaque qu'à une condition de l’acte juridique, c’est-à-dire à un support de l’acte juridique, et non à l’acte juridique lui-même. L’acte ne

1, Comp. enfun sens qui paraît opposé, Req. 6 février 1888, D. P. 88,1.401; Paris; 21 janvier 91,60 D. P. 1906.2.361.

sera donc nul que du jour où le juge, saisi par un intéressé, en aura prononcé la nullité, car, jusqu’à ce jour, l’acte existait, vicié peut-être dans un de ses supports, fêlé, pourrait-on dire, mais il avait une existence certaine. Ayant une existence antérieure, l’acte se confirme soit expressément par la disparition volontaire du vice qui l’entachait, ou par la renonciation volontaire d'en invoquer la nullité par tous les intéressés, soit tacitement par un espace de temps fixé à dix années par l’article 1304 du Code civil. Enfin, la nullité relative ne peut être invoquée que par ceux en faveur desquels elle est établie, au contraire de la nullité absolue qui peut être invoquée par tous ceux qui y ont intérêt.

Ce que nous venons d’énoncer, seul, est essentiel. L’inopposabilité n’est pas une nullité.

L’inexistence est une conception dont auteurs et jurisprudence ont depuis longtemps fait justice et à laquelle ne s’accrochent que quelques esprits attardés. Enfin, l’ordre public est une notion parasitaire, trop générale pour ne s'appliquer qu’aux nullités, trop vague pour en modifier les règles essentielles.

Pour en revenir, après cette parenthèse nécessaire pour la clarté de nos observations, à la non libération intégrale des parts sociales d’une société à responsabilité limitée, nous avons dit que la sanction de cette infraction était une nullité relative parce que cette infraction ne visait que les conditions de validité de l’acte juridique.

Faisant application des principes ci-dessus rappelés, nous dirons donc que cette nullité peut être couverte, par une ratification expresse accompagnée de faits supprimant la cause même de nullité (article 1338 du Code civil) t; elle est prescriptible par dix ans (article 10, 8 2 de la loi du 7 mars 1925; article 1304, $ 1 du Code civil). Malgré la similitude de durée de ces délais, on peut admettre cependant que la prescription ordonnée par l’article 10, $ ? de la loi du 7 mars 1925 n’est pas exactement de même nature que celle accordée par l’article 1304, La prescription de l’article 10 doit être considérée comme constituant un délai préfix, malgré sa longue durée, ce délai s’assimilant à une prescription criminelle, courant par conséquent à l’encontre de tous et s’imposant à tous; la cause en serait dans une certaine volonté amnistiante ayant existé chez le législateur du 1er août 1893 (pour les sociétés par actions)

1. Par exemple, par une libération tardive, ou par un paiement fait après coup et supprimant la cause d'insuffisance dans la libération (Riom, 22 novembre 1928, précité).

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