LOI DU 7 MARS
ARTICLE 43. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies.
Loi du 30 décembre 1928.
ARTICLE 4. — Pour la détermination des bases des impôts cédulaires dus par les sociétés à responsabilité limitée, les rémunérations allouées aux associés gérants et portées dans les frais et charges ne sont pas admises en déduction lorsque la majorité des parts sociales est possédée par l’ensemble des associés gérants.
1. Historique. — Deux grandes familles de société existent depuis longtemps dans la presque totalité des pays d'Europe. Ge sont les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. D’un pays à l’autre ces deux sortes de société obéissent aux mêmes règles essentielles, qui entraînent pour tous leurs adhérents une série d'avantages contrebalancés d’inconvénients sérieux.
La Société de capitaux a cet avantage essentiel de n’engager la responsabilité des associés que jusqu’à concurrence de leur mise. Elle n'était pleinement admise que sous la formule d’une société anonyme exigeant alors l'anonymat, un nombre minimum d’associés et d’importantes formalités.
La société de personnes permet une association réduite à deux personnes, mais elle exige que chacun des associés appelés à gérer les affaires sociales soit responsable sur la totalité de ses biens.
Il pouvait sembler désirable que le législateur permit la création d’une société qui emprunterait les avantages inhérents à l’une et à l’autre de ces deux formes, qui, en résumé, serait une société où chacun des associés serait uniquement responsable à concurrence d’un capital déterminé, tout en n’exigeant pas l'intervention de formalités complexes cependant créées dans un seul but de protection.
Une société de cette sorte existe indiscutablement, c’est la société en commandite. Dans les sociétés conçues suivant cette formule mitigée, il existe un ou plusieurs associés en nom collectif, et un ou plusieurs associés commanditaires. Tous font un apport social, et, du reste, un associé qui ne ferait pas d'apport ne pourrait être réputé agrégé à une société régulière, l’article 1855 du Code civil s'y opposerait.
Mais les associés en nom collectif font, — en outre, — un apport particulier, occulte, implicite, celui de leur solvabilité personnelle qui couvrira les engagements de la Société, à défaut pour les apports sociaux de pouvoir y satisfaire.
La Société en commandite peut être une société en commandite simple, — et c’est alors celle qui a le plus nettement un caractère de
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société de personnes; — elle peut être une société en commandite par parts; — elle peut même dégénérer en une société en commandite par actions, et, dans ce cas, elle franchit la frontière qui sépare les sociétés de personnes des sociétés de capitaux, une société en commandite par actions pouvant diviser son capital en titres au porteur.
On le voit, la gamme apparaissait comme complète.
Et une formule nouvelle ne paraissait pas répondre à un besoin économique très caractérisé.
Cette formule intermédiaire existait cependant.
Elle existait sous la forme d’une société où les associés ne sont jamais plus responsables que ne le sont des commanditaires ou des actionnaires, sans qu'aucun des associés, — fût-il gérant, — donnât à l’entreprise sociale l’appoint et la garantie de sa solvabilité individuelle.
Ces sociétés ne sont en réalité que des sociétés de commanditaires où le gérant n’a pas plus de responsabilité que n’en aura un directeur, peutêtre étranger à la société.
Economiquement parlant, on peut dire que cette formule de société est très médiocre.
Une société de cette nature ne peut avoir de crédit, et si elle en obtient, ce sera, le plus souvent, par l’effet d’une duperie ou d’une confusion.
Une société conçue sous cette formule, que nous estimons malheureuse !, même dénuée de toute moralité commerciale, puisqu'elle étend trop facilement la notion de l’irresponsabilité. Il est peu moral que tous les associés puissent être gérants en nom et qu'aucun ne soit personnellement responsable si les risques qu’ils ont volontairement courus viennent à se matérialiser par des pertes excédant le capital et une complète cessation de paiements.
Et c’est peut-être une des caractéristiques les plus nettes et les plus démonstratives des mœurs actuelles et de leur glissement que de voir une semblable formule de société, amorale et immorale, que tous les honnêtes gens au temps de César Birotteau eussent repoussée, être
1. Tel fut l’avis d’un certain nombre de Chambres de commerce consultées préventivement et notamment de la Chambre de commerce de Lyon (rapport Niogret). Comp. Valéry, Rev. Soc. 26, 213.
Frappé des anomalies, des fraudes fiscales et des escroqueries que favorise le régime des sociétés à responsabilité limitée, un honorable député, M. Georges Richard, a même déposé un projet de loi tendant à l’abrogation pure et simple de la loi de 1925 et de la liquidation, dans les six mois, de toutes les sociétés constituées sous la formule autorisée par cette loi (Journal Officiel, décembre 1927, Docum. parle mentaires, n° 4276).