HISTORIQUE
accueillie avec enthousiasme par des théoriciens, aussi honnêtes que rigides, et immédiatement employée par des commerçants ou des industriels de vieille souche qui n’ont absolument rien de commun avec les aigrefins et les carambouilleurs que l’on aurait pu croire devoir être les seuls usagers de cette formule de société.
Au fond, on peut légitimement supposer que tous ces clients jetés spontanément vers la société à responsabilité limitée n’ont jamais été que des contribuables désireux d’esquiver certaines conséquences des lois fiscales, et en même temps adeptes de la loi du moindre effort. En fait une pratique qui ne porte il est vrai que sur un très petit nombre d'années démontre que le contentieux des sociétés à responsabilité limitée a été extraordinairement faible. La jurisprudence les concernant est encore infiniment rare et clairsemée. Les Sociétés à responsabilité limitée n’ont judiciairement fait parler d’elles qu’à la rubrique des faillites.
L'évolution des idées commerciales appelait donc l'introduction dans les lois d’une société conçue sous cette formule d’irresponsabilité générale.
Ce fut l'Allemagne qui, la première, réalisa ce programme, et la loi du 29 avril 1892, modifiée par celle du 16 mai 1897, donna naissance à la « Gesellschaft mit Beschrankter Haftung ». L’Autriche réalisa la même réforme par une loi de 1906.
Dès 1907, l'Angleterre suivait l'exemple de l’Allemagne, accordant ce que les Anglais appellent des « exemptions » à la loi générale sur les sociétés, elle créait la « Private Company ». Dans la plupart des Etats: Unis d'Amérique, la législation a admis la Compagnie privée avec les mêmes caractères qu’en Grande-Bretagne.
La France ne suivit pas la tendance ainsi créée. Le Parlement resta silencieux devant l'invite que lui firent quelques Chambres de commerce.
La victoire de 1918, en réintégrant l’Alsace-Lorraine dans l'unité française, offrit à nos législateurs l’exemple de 400 sociétés à responsabilité Hmitée soumises à la loi allemande du ?9 avril 1892, modifiée par celle du 16 mai 1897.
Toutes les personnalités compétentes de nos provinces reconquises souhaitèérent non seulement le maintien de cette forme de société, mais encore son extension à nos autres départements.
Le vœu de la Chambre de commerce de Strasbourg se joignit à ce souhait, dans la séance du 5 juillet 1921.
L'idée eut des propagandistes empressés, et les Chambres de commerce se déclarèrent bientôt unanimement favorables à l'institution projetée.
L’atmosphère créée détermina l'initiative parlementaire.
Dès le mois de janvier 1919, MM. Marc Réville et Leredu avaient déposé une proposition de loi. res
MM.Maillard et Bureau les imitèrent le 23 janvier 1920.
Enfin, le 16 mars 1920, le Gouvernement déposait un projet de loi tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée.
La Chambre, après quelques modifications, l’adopta dans sa séance du 10 juillet 1923.
Au Sénat, le projet fut étudié par la Commission su Commerce, de l'Industrie, du Travail et des Postes, et M. Chapsal, sénateur et rapporteur,imaginant d’une manière constante la Société à responsabilité limitée comme devant être une personne morale discrète et de peu d’importance, une société formée entre parents,entre un père et ses enfants, entre un patron bienfaisant et des ouvriers par lui favorisés, concluait à la nécessité d’instituer une telle loi et tenait ce raisonnement :
« Considérons, en effet, la situation d’un père de famille propriétaire « d’un établissement prospère, qui voit arriver pour lui l’âge de la «retraite et qui désire assurér l’avenir de son entreprise, tout en en
« réservant le profit à ses enfants.
« S'il ne prend de son vivant, aucune disposition, sa mort aura sou- «vent pour résultat de faire sortir l’affaire du patrimoine familial dont «elle constituait un élément solide de richesse. Les héritiers songeront « peut-être à former une société en nom collectif ou en commandite «simple pour continuer l’exploitation. Mais, outre que certains d’entre «eux ne seront pas toujours disposés à encourir une aussi lourde res- « ponsabilité, il pourra arriver qu'aucun d’eux n'ait l’âge ou les apti- «tudes nécessaires pour gérer l’affaire. Peut-être même quelques-uns « d’entre eux seront-ils frappés d’une interdiction absolue de faire le « commerce, parce qu'ils sont officiers, avocats ou fonctionnaires. Dans «ces conditions, la liquidation s’impose et il faut procéder à la vente « de l’affaire. Si un tiers devient acquéreur, l'affaire est perdue pour «tous; si c’est un héritier, il doit payer à ses cohéritiers des sommes «importantes pour les désintéresser de leurs droits. Ces versements «réduisent d'autant ses disponibilités et peuvent affecter. gravement « la marche de l’entreprise.
«Sans doute, s’il veut éviter cette alternative fâcheuse, le père de « famille peut prendre de son vivant des mesures appropriées, c’est-à- « dire constituer dès ce moment un groupement où il entrera avec les « siens. Maïs son embarras sera grand. dt.
«Si ses enfants, pour l’une des raisons indiquées plus haut (raison