Contrà, Lépargneur, 19; Piot
Cette contradiction est tout à fait illogique en ce qui concerne ce dernier auteur qui voit dans l’obligation de l’article 8 une simple obligation de garantie, par conséquent une des conditions mises par la loi à la propriété et à la jouissance du droit social né de la souscription. Il y a dès lors là une sorte de servitude qui grève le titre et qui ne peut manquer de se transmettre à tous ceux qui en deviennent les propriétaires successifs. Nessus avait, dans la très ancienne mythologie, une tunique qui possédait ces qualités dangereuses.
2. Comp. en ce sens, Pic et Baratin, 231; Drouets, 146; Piot, 10.
3. Comp. Poitiers, 31 mars 1924, Rev. Soc. 1924.356. — Comp. également Hémard, Des Sociétés de fait, 56.
pas lieu à l'application de la règle Quæ temporalia sunt ad agendum perpélua sunt ad excipiendum.
Mais le tiers, lésé par une fausse affirmation de solvabilité résultant d’une exagération donnée à l’un des éléments du capital social, peut-il assigner aussi en responsabilité l’associé qui, sans être associé d’origine, est devenu associé au cours de cette période décennale?
La doctrine résout généralement cette question par la négative.
Cette solution nous apparaît comme infiniment douteuse. À s’en tenir aux travaux parlementaires qui ont précédé le vote de la loi, äl apparaît comme incontestable que le législateur s’est montré très préoccupé de la sincérité du capital que la société allait annoncer aux tiers comme prototype de sa solvabilité. Le législateur de 1925 ne voulait pas renouveler l’erreur pratique du législateur de 1867 et rendre indispensable l’intervention de ces commissaires aux apports dont une expérience plus que cinquantenaire a démontré le caraëtère de complaisante domesticité. Aussi la Chambre de Commerce de Strasbourg préconisait-elle l'intervention obligatoire d’experts réviseurs qui, groupés en une corporation fermée, ayant à sa base (dans la pensée de la Chambre de Commerce de Strasbourg) des désignations faites par les Chambres de Commerce, à l'exclusion de tout autre organe de la vie judiciaire ou administrative, auraient présenté, sur le papier au moins, une garantie supérieure. Très sagement, le législateur de 1925 a estimé que cette garantie supérieure donnée par un expert réviseur plus ou moins assermenté ne serait tout de même pas, dans la réalité vraie des choses, sensiblement supérieure à zéro ?.
Et il a inauguré un système nouveau, rationnel, fondé sur la responsabilité qui doit être la conséquence normale des actes auxquels participe une personne majeure, et capable de s’engager.
Telle est l’origine de l’article 8, telle est l’origine de la responsabilité que l’on y retrouve édictée : Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des liers de la valeur attribuée au moment de la conslitution de la société aux apports en nalure.
Ce texte est général,
Il englobe tous les associés.
Il ne se borne pas à faire peser une certaine responsabilité sur les associés qui étaient associés au moment de la constitution de la société. Non. Il parle des associés.
1. Pic et Baratin, 231; Lépargneur, p. 292; Houpin et Bosvieux, 1583. 2. C’est ce qu exprimait le rapport de M. Chapsal au Sénat, et ee le rapport à la Chambre des Députés, de M. Manceau.