ASSOCIÉS RESPONSABLES
Le rapporteur de la loi au Sénat, M. Chapsal, a nettement visé tous les associés, sans exception 1.
Et, d’autre part, on ne peut manquer de remarquer que, lorsque le législateur veut ne faire peser une responsabilité que sur certains associés et non sur tous, il sait très bien le dire. L’article 10, notamment, dit : Lorsque la nullité de la société a élé prononcée aux lermes de l’arlicle précédent, les associés auxquels la nullilé est imputable sont responsables, envers les autres el envers les tiers...
L'article 37 sait bien limiter aux fondateurs, c’est-à-dire aux seuls associés d’origine, une responsabilité pénale ayant pour fondement des faits sensiblement analogues à ceux qui nous occupent en ce moment.
On comprend mal, dans ces conditions, que lorsque le législateur dit : Les associés sont solidairement responsables... il faille lire : Les associés qui ont participé à la constitution de la sociélé.…. c’est-à-dire : Les fondateurs.
Et ce d'autant plus que si la responsabilité ordonnée par l’article 8 procède d’une idée de faute, par volonté ou par complaisance, cette responsabilité procède aussi très nettement d’une idée de protection. Les rapports Manceau et Chapsal le proclament ouvertement.
Contre quoi les tiers doivent-ils être protégés? Contre la fausseté d’une affirmation susceptible de les induire en erreur et de leur nuire.
Mais cette affirmation est un fait continu.
Elle ne se produit pas seulement au début de la société, elle se poursuit, elle se renouvelle sans cesse, l’énonciation du montant du capital social devant, aux termes de l’article 18, se reproduire sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanés de la société.
Par conséquent, si cette affirmation, génératrice d’une responsabilité contraventionnelle, est, une première fois, faite par la première couche des associés, elle est continuée par la deuxième lignée des associés, elle est renouvelée par tous ceux qui suivent, et cette série d’asso-
1. « Votre commission n'a donc pas cru devoir suivre l’invite qui lui était faite par la Chambre de Commerce de Strasbourg; elle a considéré qu'il n’y avait pas lieu d’introduire cette innovation des réviseurs dans les sociétés à responsabilité limitée, alors surtout qu’en France cet organisme n’existe pas pour les sociétés anonymes. Par contre, elle a considéré que l’évaluation des apports en nature étant la porte la plus facilement ouverte aux fraudes, il fallait entourer l’évaluation de ces apports de toutes garanties vis-à-vis des tiers; que se trouvant en face d’associés peu nombreux, obligés tous à intervenir dans la constitution de la société, il était indispensable de
garantir les tiers contre une évaluation des apports en nature qui pourrait être très éxagérée.. »
ciés demeure responsable au regard des tiers de l'insuffisance des apports, aboutissant à une insuffisance du capital dont ils font tous état, tant que dix années ne se seront pas écoulées. Un aussi long délai s’étant passé sans que personne ait eu à se plaindre, l’innocuité de l’erreur commise se trouve avérée.
Il ne faut pas perdre de vue que la faute génératrice de la responsabilité n’a pas besoin d’être commise de mauvaise foi; elle ne sera le plus souvent que le résultat d’une négligence.
Nous reconnaissons du reste que c’est ici qu’une argumentation favorable aux associés de deuxième lignée peut se formuler, car la négligence des associés d’origine est plus caractérisée que n’est celle des associés subséquents, ceux-ci ayant, moins que les premiers, les moyens d'investigation nécessaires pour préciser la valeur des éléments incorporés à l'actif et provenant d’un apport en nature.
Aussi devrait-on leur accorder un droit récursoire à l’encontre des associés d’origine, leurs cédants.
. Ajoutons au surplus que toute solution contraire serait immorale et serait contraire aux principes du droit.
Elle est immorale parce qu’elle ouvre la porte à des fraudes que la plus élémentaire hypocrisie permettrait de couvrir impunément.
Une société à responsabilité limitée peut être constituée entre très peu d’associés, peut-être même deux seulement. Il devient dès lors facile de laisser la société, aux apports notoirement exagérés, se constituer avec deux personnes insolvables, étrangères peut-être, qui se hâteront de céder leurs parts aux véritables intéressés, lesquels exploiteront par la suite paisiblement et en toute impunité cette société aux apparences trompeuses et au capital abusivement magnifié. Et lorsque tout finira mal, ces associés de deuxième lignée seront les premiers à se présenter comme des victimes.
On peut encore prévoir une autre hypothèse dont la réalisation serait singulièrement facile.
Il n’est pas contestable que la loi du 7 mars 1995 est relative aux seules sociétés à responsabilité limitée. Ses règles et ses sanctions ne s’appliquent pas aux sociétés conçues sous .une autre formule, notamment aux sociétés en nom collectif ou en commandite simple.
Par contre les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple peuvent se transformer sans aucune difficulté en une société à responsabilité limitée.
Rien n’est plus simple, dès lors, que de constituer, d’abord, une société en commandite simple, d’en forger le capital avec des apports