ASSOCIÉS RESPONSABLES
fantaisistes et ouvertement majorés, puis de transformer cette société au capital fictif en une société à responsabilité limitée.
Dans la doctrine communément admise par les auteurs de droit (qui, bien souvent, sont des théoriciens peu au courant de la vie des affaires), ce simple et facile détour permettra à tout le monde de demeurer irresponsable. Car il n’y aura plus d’associé d’origine sur qui pèserait la responsabilité d’une faute commise au jour où les apports eurent à être évalués. “
Il faut, suivant nous, dire que cette faute correspond à une contravention continue, celle de l'affirmation erronée d’un capital partiellement inexistant; cette faute a donc un caractère permanent, et elle n’est pas seulement commise par ceux qui furent associés au jour précis de la constitution sociale.
La solution que préconise la doctrine nous apparaît encore comme contraire aux principes généraux, lesquels se trouvent reproduits en l'article 1122 du Code civil : On est censé avoir slipulé pour soi et pour ses hériliers el ayanis cause, à moins que le contraire ne soil exprimé ou ne résulle de la nature de la convention.
| L'associé qui acquiert les parts que possédait un premier associé devient l’ayant cause de cet associé. Il acquiert tous les droits, mais aussi toutes les obligations qu'avait ce premier associé du fait de sa souscription et de son entrée dans la société.
Cela est surtout vrai quand il s’agit de titres, actions ou parts, émis par une société de capitaux. Le titre qui, aux termes de l’article 34 du Code de commerce, n’est qu’une division du capital social, est un ensemble de droits actifs et passifs. Il doit être entièrement libéré. Celui qui l’acquiert acquiertun ensemble qui ne comporte pas que des droits, mais qui comporte aussi des obligations, au premier rang desquelles se retrouve l'obligation de libérer entièrement. Et dans cette libération intégrale se retrouve l’éventualité d’une dette conditionnelle.
Parmi ces obligations figurait celle de garantir les tiers contre une insuffisance du capital annoncé statutairement, insuffisance ayant pour origine une exagération de valeur attribuée à des apports en nature qu'aucune personnalité externe n’a contrôlée. Par cela même, le législateur a voulu que « les associés » en demeurent responsables.
On ne comprend vraiment pas pourquoi l’acquéreur de ces parts, grevées d’une responsabilité légale, se trouverait dégagé, — (ce qui, du reste, n’est pas admis), — mais, corrélativement, on ne comprend pas pourquoi ces parts qui engendraient cette responsabilité cessent de la produire par cela seul qu’elles ont changé de propriétaire.
En réalité, le capital doit exister; il doit subsister; il doit être entièrement libéré. Les associés, tous les associés, dit la loi, demeurent spécialement garants de cette réalité du capital lorsque la contestation provient de l’évaluation que l’on donne à dés apports en nature. Il en est ainsi comme des actions de sociétés anonymes qui ne sont pas entièrement libérées. Ces actions donnent à leur propriétaire tous droits sociaux utiles. Mais elles comportent aussi, pour leur propriétaire, l'obligation de verser les quarts-restant à appeler. Le premier souscripteur vend ses actions incomplètement libérées. Son acquéreur, qui est son ayant cause, aux termes de l’article 1122, voit entrer dans son patrimoine passif l'obligation de payer les quarts non payés.
La Société a dorénavant deux débiteurs pour la même dette.
Les tiers qui auront contracté avec la société auront aussi action contre deux débiteurs.
On ne voit pas pour quelles causes il n’en serait pas exactement de. même lors de la transmission de parts grevées non d’une obligation de libérer, mais d’une obligation de garantir.
17. Droits attribués aux tiers. — La réclamation des tiers lésés par une affirmation abusive de solvabilité peut se formuler de diverses manières; elle peut se formuler notamment par une assignation en nullité et en liquidation anticipée de toutes les valeurs, actives et passives, de la société. Elle peut aussi se formuler par une simple demande en indemnité à l'effet de faire entrer en espèces dans la caisse sociale la fraction du capital annoncé qui n’y est pas entrée effectivement.
Îl ne semble pas qu’un créancier ait, du fait de l’article 8, le droit de réclamer, à la masse des associés reconnus fautifs, une indemnité individuelle.
Le droit du tiers lésé apparaît en pareil cas comme un droit analogue à celui qui existe en cas de distribution de dividende fictif : le dividende fictif a irrégulièrement appauvri la caisse sociale; la solvabilité de la société a été irrégulièrement diminuée.
Les administrateurs qui ont procédé à la distribution de ce dividende sont commercialement responsables de cet appauvrissement de la caisse sociale.
Un créancier peut les assigner. |
Mais il ne peut les assigner pour se voir attribuer, à lui individuellement, une fraction de la somme abusivement distribuée. C’est la caisse sociale qui a souffert, c’est la caisse sociale qui doit recevoir une réparation.