DROITS ATTRIBUÉS AUX TIERS RS
Tous les créanciers de la société profiteront de cette réparation, mais ils n’en profiteront que par voie indirecte.
Il en est exactement de même en cas d'évaluation exagérée donnée à un appport en nature entrant dans la composition du capital d’une société à responsabilité limitée.
C’est la caisse sociale qui n’a pas reçu tout ce qu’elle aurait dû rece- . voir du fait des apports promis par les associés et constitutifs du capital dont affirmation était faite.
Les tiers, lésés par le fait de cette fausse affirmation, peuvent intenter deux sortes d'actions judiciaires : une instance ordinaire qui aura un caractère individuel et qui aura pour fondement le préjudice spécial qu’aura pu causer au demandeur, envisagé isolément, la faute commise par tels ou tels associés en arguant d’une solvabilité autre que celle effectivement possédée par la société avec laquelle ils ont contracté. Cette instance judiciaire sera un procès de droit commun et ne dépendra nullement de l’article 8, ni, d’une manière générale, de la loi de 1925. Une faute précise devra être démontrée à la charge des défendeurs. Tel des associés pourra être reconnu responsable alors que tel autre ne verra pas sa responsabilité engagée. Une relation précise de cause à effet devra être établie entre la faute alléguée et le dommage subi.
Toute instance de cette nature rentre dans le domaine de l’article 1382 du Code civil.
Toute autre est l'instance fondée sur la responsabilité spéciale et solidaire ordonnée par l’article 8 et englobant une masse indistincte de défendeurs, qui voient peser sur eux une responsabilité, en quelque sorte aveugle et contraventionnelle.
L'article 8 ne peut se comprendre que comme correspondant à une caisse qui devrait être pleine et qui se trouve partiellement vide. Les tiers ont le droit d'exiger qu’elle soit pleine. Les associés sont responsables du manquant. Mais ce manquant n'existe que par rapport à la caisse sociale.
Lorsqu'un tiers exercera l’action qu’autorise l’article 8, il ne peut demander qu’une chose, c’ett que le vice dont est atteint la caisse sociale disparaisse,
Il ne peut donc demander autre chose que le rétablissement de la solvabilité, irrégulièrement ou imprudemment affirmée, et, par conséquent, le versement, dans la caisse sociale et dans la caisse sociale seulement, du capital manquant pour que le capital statutaire soit réputé intégralement versé.
L'action du tiers lésé, exercée en vertu de l’article 8, présentera donc toujours un caractère collectif, et dans son origine et dans son résultat. Elle peut être exercée ut singulus. Elle peut être exercée au nom de la masse des ayants droit si elle estexercée par le syndic de la faillite de la société.
Les demandeurs peuvent assigner certains des associés comme ils peuvent les assigner tous; une fois une condamnation prononcée, ils peuvent poursuivre l'exécution du jugement contre un seul des associés (article 1203 du Gode civil). Ge dernier se trouvera de la sorte payer pour le compte de plusieurs.
Le solvens aura lui-même un double recours.
Il a d’abord un recours contre tous ses coassociés, chacun des associés sur qui pèse la responsabilité ordonnée par l’article 8 devant supporter sa part virile de la condamnation prononcée à l’occasion d’une faute commune. Il conviendra de suivre à cet égard les règles posées par l'article 1214 du Code civil, lequel s'exprime en ces termes : Le codébileur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peul répéler contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d'eux se trouve insolvable, la perle qu’occasionne son insolvabililé se répartit, par coniribulion, entre lous les autres codébileurs solvables el celui qui a fait le paiement.
Comment devra s'effectuer cette contribution?
T1 semble que l’on doive, en cette circonstance, s’en rapporter aux proportions que détermine l’article 1853 du Gode civil : Lorsque l’acle de sociélé ne délermine pas la part de chaque associé dans les bénéfices ou les pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
La division entre tous les codébiteurs solidaires que prévoit l’article 1213 ne se fait pas nécessairement par tête.
Il doit d'autant plus être décidé ainsi que la faute qui est à la base de la responsabilité solidaire ordonnée par l’article 8 est une faute sociale qui correspond directement à la souscription du capital annoncé par les statuts de la société à responsabilité limitée; le titre divisant ce capital et revenant à chaque associé du fait de sa souscription est un titre comportant certains droits et aussi certaines obligations au nombre desquelles se place l'obligation de garantir envers ne ds l'intégrité du capital dont l'évaluation n’est pas contrôlée. C’est gone en proportion des parts souscrites que l'obligation de garantir ce capital doit être finalement établie. Car l’obligation de garantir est une conséquence de la souscription et de la propriété du