‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 5 sur 257 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

« d’âge ou de profession, défaut de goût ou de capacité) sont hors d'état « de s’occuper personnellement de l'affaire, et si, d'autre part, ils répu- «gnent au rôle effacé et passif de commanditaires, le père de famille «n’a plus qu'une ressource, c’est de constituer une société anonyme. «Mais alors, il lui faut observer toutes les conditions et formalités que «la loi du ?4 juillet 1867 impose aux fondateurs d’une société par «actions. |

« Si ses enfants sont peu nombreux, il doit faire intervenir des asso- «ciés étrangers en nombre suffisant pour atteindre le minimum de « sept exigé par la loi. Le caractère intime de l’affaire est, par là même, « sacrifié, car la société se trouvera fatalement, à plus ou moins brève « échéance, ouverte à tout venant.

«Ce n’est pas tout, il faut se conformer aux prescriptions rigoureuses « qui régissent la constitution et le fonctionnement des sociétés ano- «nymes; tenir des assemblées constitutives minutieusement régle- « mentées; organiser un Conseil d'administration qui exigera une « rémunération en rapport avec la responsabilité qu’il encourt; assurer «un contrôle du Conseil d'administration au moyen d’assemblées « périodiques des actionnaires; instituer un organe de surveillance, « ordonner impérativement une reddition et une vérification des comp- « tes; se conformer en un mot à un ensemble de formalités réglemen- « taires qui alourdissent la marche des affaires sociales et ne vont pas « sans entraîner des frais assez élevés.

«Ges complications et ces frais, qui sont supportés aisément par une «entreprise importante, sont, au contraire, une gêne considérable pour «les groupements modestes, et toute cette réglementation, qui est «pleinement justifiée lorsqu'il s’agit de grandes compagnies indus- «trielles, commerciales ou financières, par le souci de protéger les « actionnaires et le crédit public en général, ne se comprend plus dans « les groupements de personnes unies par des liens étroits de parenté, « bien renseignées sur l’affaire, et capables par suite de défendre elles- « mêmes leurs intérêts, sans avoir besoin d’être mises en tutelle par « le législateur.

«Ainsi donc, dans l’état de notre législation, les commerçants et «industriels se trouvent placés dans l'alternative suivante : s'ils tien- «nent à ne pas engager la totalité de leurs ressources dans une exploi- «tation, ils doivent constituer une société anonyme et se conformer «aux prescriptions à la fois génantes et onéreuses de la loi de 1867.

« S'ils estiment, au contraire, que ces prescriptions sont de nature à «entraver leur activité, ils se trouvent contraints d'adopter la forme

« plus souple de la société en nom collectif ou en commandite simple, « mais, alors, ils courent le risque que constitue, pour les membres de « cette société, la responsabilité illimitée et solidaire des associés en nom.

« Un tel état de choses n’était pas sans préoccuper tous ceux qu’in- « téresse le développement de notre activité économique; ils estimaient «à juste titre que la nécessité se faisait sentir chaque jour davantage « d'y remédier, en suivant l’exemple des pays voisins, les concurrents « les plus directs sur les marchés extérieurs, où l’insuffisance des formes « de sociétés traditionnellement connues avait déterminé, dès la fin du «siècle dernier, le législateur à introduire des réformes dans leur légis- « lation des sociétés commerciales. »

On ne peut manquer d’être frappé du caractère exagérément générique des observations qui déterminaient le législateur, — du manque de précision des arguments présentés, — de l’absence volontaire ou involontaire, de toute indication quant aux objections qui peuvent être faites.

La loi fut définitivement votée le 17 février 1925 et elle fut promulguée à la date du 7 mars 1925 (Journal Officiel du 8).

Les raisons exposées par M. Chapsal, que nous venons de reproduire en partie, ont peut-être milité en faveur du vote de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Mais la véritable cause de cette loi est beaucoup plus dans la nécessité où l’on se trouvait de ne pas mettre dans une situation délicate les sociétés alsaciennes constituées sous cette forme, sous l'empire de la législation allemande, et qui continuaient toujours à fonctionner. Force était donc ou de prescrire la liquidation ou la transformation de ces sociétés alsaciennes, ou d’appliquer le régime de ces sociétés à l’ensemble du territoire français. C’est cette seconde alternative que le législateur préféra adopter; pour des raisons qui n’ont certainement pas dû être, toutes, d'ordre juridique. Quelques retouches ont bien été faites. Et c’est ainsi que dans la loi française ne subsiste pas l’obligation personnelle indéfinie qui pesait sur chaque associé en ce qui concerne les apports et les versements supplémentaires dans la loi allemande sur les Gesellschaflen mil beschraenkler Haflung. On peut dire que, en général, c’est la loi allemande qui a été transplantée dans notre droit français.

Une opération pareille ne se fait jamais sans danger. Le droit n’est que le reflet de l’esprit d’un peuple. Et les nations sont trop profondément différentes pour que, malgré les co-pénétrations juridiques qui existent toujours, il n'y ait pas de principes essentiels sur lesquels aucune concordance ne s'établit entre deux pays.

Page 1