‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 40 sur 257 · Comp. en ce sens, Lépargneur · texte numérisé non relu

Comp. en ce sens, Lépargneur

Contrà, Pic et Baratin, 232.

Dans une matière qui se présente comme connexe, mais qui est en réalité différente (responsabilité solidaire des administrateurs d’origine en cas de nullité constitutive) un arrêt de la Cour de Douai (du 6 août 1903, D. P. 1907.2.377) a déclaré que ces administrateurs étaient responsables pour des parts égales. Mais, il faut remarquer, d’une part, que l’arrêt ne paraît statuer qu’en ce qui concerne les rapports des administrateurs responsables et des tiers, d’autre part, que le fondement de la responsabilité ne repose pas en pareil cas sur une acquisition plus ou moins grande de parts sociales, mais sur une faute caractérisée, commise en dehors du fait même de la souscription et corrélative à des fonctions de mandat distinctes du contrat de société.

foi de ceux qui ont fait un apport majoré ou de ceux qui ont déterminé frauduleusement les autres associés à accepter et le principe et l’estimation de ces apports. Et il a estimé que des peines correctionnelles devraient être prononcées à l'encontre de ces associés particulièrement fautifs.

L'article 38 de la loi du 7 mars 1925 prévoit cette hypothèseet déclare, dans sa première partie, que seront punis des peines porlées en l'article 405 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet arlicle à lous les faits constitutifs du délit d’escroquerie, ceux qui ont, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nalure une évalualion supérieure à sa valeur réelle.

L'article 8 édicte une sorte de responsabilité commerciale de nature contraventionnelle qui est encourue par le seul fait d’une majoration dans l’évaluation des apports.

L'article 38 exige beaucoup plus qu’une évaluation majorée. Saris doute, à la base de l’article 38 se retrouvera toujours une évaluation majorée donnée à des apports en nature faits à une société à responsabilité limitée. Mais ce premier échelon de preuve demeure insuffisant.

Il faut que le consentement donné par les premiers associés à cette évaluation majorée ait été surpris par des manœuvres dolosives qui auront été employées, par l’apporteur lui-même, ou, sur son instigation, par quelque autre associé, ou même par un tiers, dans le but de persuader de la sincérité de l'évaluation sciemment majorée donnée originairement à ces apports en nature.

Par manœuvre frauduleuse, on doit normalement entendre tout moyen, toute machination rentrant dans le cadre normal de l’article 405.

De semblables manœuvres peuvent consister soit dans l’emploi d’un faux nom ou d’une fausse qualité, — soit dans une production frauduleuse de faits ou de documents tendant à persuader de l’existence d'une fausse entreprise, — ou tendant à persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, — soit dans des actes quelconques tendant à faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre événement chimérique.

Ici se produira la discussion classique en matière d’escroquerie et la distinction faite entre le simple mensonge, par affirmation ou par réticence, qui s'oppose à la manœuvre, qui vient dédoubler la force convaincante du mensonge et qui est toujours nécessaire pour qu'il y ait délit d’escroquerie.

La manœuvre consiste dès lors en une affirmation mensongère éma-

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